Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts
Article L233-25
Article L233-25
Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.
Son produit a la même affectation que la taxe de séjour.
Dernière mise à jour : 4/02/2012