Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.
Son produit a la même affectation que la taxe de séjour.
Des arrêtés du haut-commissaire fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent.