Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.
La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ;
2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.
Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.
Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 53-8.
La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc.
La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.
La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels.
Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est tenu sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire, qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.
L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 4° de l'article 706-53-2 est réalisé par le procureur de la République.
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-53-2 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 6° de l'article 706-53-2 est réalisé par le service gestionnaire du fichier destinataire des avis adressés aux autorités françaises ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.
La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article 706-53-2 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.
Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.
Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.
L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de condamnation, ou celui de Nantes si la personne a été condamnée à l'étranger, de la notification des obligations à laquelle elle a procédé conformément à l'article R. 53-8-9.
L'agent du greffe pénitentiaire spécialement habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différente du dernier domicile enregistré et, sur instruction du procureur de la République, la date de la notification à laquelle il a été procédé conformément à l'article R. 53-8-9.
Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie spécialement habilités enregistrent dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse dont ils ont eu connaissance en application des dispositions de l'article 706-53-5 ou du deuxième alinéa de l'article 706-53-8706-53-8.
Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :
1° Informations relatives à la personne elle-même :
-nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
-adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne ou, pour les personnes mentionnées à l'article R. 53-8-22, de leur commune de rattachement, ainsi que le cas échéant les dates correspondantes ;
2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :
-nature et date de la décision ;
-juridiction ayant prononcé la décision ;
-peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;
-nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;
-lieu des faits ;
-date des faits ;
-caractère exprès de l'enregistrement ;
-date de notification des obligations prévues par l'article 706-53-6 et de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
-date d'exécution ou de fin d'exécution de la peine ou de la mesure ;
-le cas échéant, dates de mise sous écrou et de libération ;
3° Informations diverses :
-dates de justification d'adresse ;
-périodicité de l'obligation de présentation si elle existe ;
-décisions prises en application de l'article 706-53-10 et de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
-le cas échéant, date et motif de l'inscription au fichier des personnes recherchées.
Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.
L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.
Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information relative à son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations sont faites par le président de la juridiction ou le greffier ou l'agent du greffe qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé lors de l'audience à la notification de ses obligations à la personne placée ou maintenue en détention en application de la condamnation justifiant son inscription au fichier.
A défaut, la notification est faite par le procureur de la République, ou par un agent placé sous son autorité ou un délégué du procureur de la République désignés par lui, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.
Lorsqu'il résulte de la consultation du fichier effectuée par l'agent du greffe spécialement habilité par le chef de l'établissement pénitentiaire conformément au 4° de l'article 706-53-7, que la personne incarcérée n'a pas fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, sur instruction du procureur de la République, soit au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir, si elle exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, soit immédiatement, si elle est détenue pour une autre cause.
Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions des articles R. 53-8-13 à R. 53-8-15. Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que les administrations de l'Etat mentionnées à l'article R. 53-8-24 peuvent directement interroger le fichier en application du premier alinéa du 3° de l'article 706-53-7. Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.
Si la personne est mineure, le procureur de la République avise les titulaires de l'autorité parentale, les personnes auxquelles sa garde a été confiée par décision judiciaire ou ses représentants légaux de la notification faite en application du présent article. Si la personne est un majeur protégé, le procureur de la République avise de cette notification son représentant légal nommé par décision judiciaire.
En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2, l'information de la personne est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à l'article R. 53-8-9 à l'intéressé.
Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 53-8-9. Le document prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.
Dans le cas d'un placement sous contrôle judiciaire prévu par le 5° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui ordonne l'inscription au fichier, même si la mesure de contrôle a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention.
Dans les cas prévus par le 6° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu par l'article R. 53-8-9 sont faites, dans les conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de cet article, soit par le greffe de l'établissement pénitentiaire si la personne est détenue en France, soit par le procureur de la République de Nantes. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République de Nantes fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.
La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci.
Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13R. 53-8-13 est remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé dans le courant du mois de la date anniversaire de sa naissance. Si l'état civil déclaré par l'intéressé ne permet pas de déterminer ou de connaître le mois de sa naissance, le justificatif est remis ou adressé dans le courant du mois de janvier.
Le justificatif est également remis ou adressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations a été faite ou adressée à la personne, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire de sa naissance ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier de son adresse.
Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé soit au commissariat ou à l'unité de gendarmerie de son domicile, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale de la sécurité publique dont dépend son domicile ou au service désigné par la préfecture de police de Paris dans les autres cas, dans les quinze premiers jours du mois de la date anniversaire visée à l'article R. 53-8-14 et dans les quinze premiers jours du sixième mois suivant.
Le justificatif est également remis en personne par l'intéressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations lui a été donnée ou adressée, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier de son adresse.
Si le condamné est tenu à une obligation de présentation mensuelle, celle-ci doit intervenir dans les quinze premiers jours de chaque mois, le condamné devant produire le justificatif de son adresse à chaque présentation ; les dispositions du deuxième alinéa ne sont alors pas applicables.
A défaut de réception du courrier visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-14 dans les huit jours des dates définies à l'article R. 53-8-14, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-26.
A défaut de présentation dans les délais définis à l'article R. 53-8-15, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-26.
L'obligation de présentation prévue par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 est exécutée, tous les mois, tous les six mois ou tous les ans selon les cas, dans les périodes déterminées en application des dispositions qui précèdent.
Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer ses éventuels changements d'adresse.
Lorsque la personne réside à l'étranger, la justification de son adresse se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service gestionnaire du fichier.
Les documents justificatifs doivent alors être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères soit des postes diplomatiques ou consulaires.
Durant le séjour à l'étranger, l'obligation de présentation, si elle existe, est suspendue sans que cette suspension ait d'incidence sur la durée de l'inscription de la personne dans le fichier.
Si la personne établit à nouveau sa résidence sur le territoire national, elle est tenue de signaler son changement d'adresse dans un délai de quinze jours au plus tard, conformément au 2° de l'article 706-53-5.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, son obligation de justification d'adresse, de déclaration de changement d'adresse et, le cas échéant, de présentation, ne naît qu'à compter de sa libération définitive ou de la date d'exécution d'une mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.
Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée, retenue ou détenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adresse peut consister en une attestation délivrée par le responsable de cet établissement. Cette attestation est adressée par ce responsable, qui a été informé de la situation juridique de la personne soit par l'intéressé soit par l'autorité ayant pris la décision, au commissariat de police ou à la brigade territoriale dont dépend le domicile de l'intéressé si celui-ci réside en France, ou, s'il réside à l'étranger ou que son domicile n'est pas connu, au service gestionnaire du fichier..
Lorsque l'intéressé est mineur, la justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée.
Lorsque la personne est titulaire d'un livret ou d'un carnet de circulation, la justification d'adresse est effectuée dans les délais prévus par l'article 706-53-5, indépendamment des obligations qui lui incombent en application de l'article 18 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970.
La justification d'adresse consiste en la présentation du livret ou du carnet de circulation à jour du dernier visa réglementaire, effectuée au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie, le plus proche du lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir.
L'obligation de déclaration de changement d'adresse consiste dans l'obligation d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le service gestionnaire du fichier en cas de changement de la commune de rattachement ou, le cas échéant, d'établissement d'un domicile en indiquant son adresse selon les mêmes modalités.
Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-26R. 53-8-26, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :
"-numéro de dossier ;
"-données d'identité ;
"-données d'adresse ou éléments de localisation ;
"-nature des infractions ;
"-date des faits ;
"-lieu de commission des faits ;
"-nature et date de la décision judiciaire ;
"-nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;
"-personnes en défaut de justification.
I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :
1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;
2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :
a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
b) Les rectorats et les inspections académiques ;
c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;
d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports ;
f) Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les directions départementales de la cohésion sociale et les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale ;
g) Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (1).
3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé.
II.-Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.
Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-53-3 au moyen des informations communiquées au service du casier judiciaire en application de l'article R. 64.
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, est inscrite la mention : "identité non vérifiable par le service".
En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse.
Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10.
Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé au premier alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.
Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.
Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.
La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 53-8-29 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-53-10, le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l'obligation de comparution.
Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :
a) A l'expiration des délais prévus par les 1° et 2° de l'article 706-53-4 ;
b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-53-4 ;
c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10.
Le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre.
Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires spécialement habilités par lui.
Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.
Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général.
L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.
L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés. La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen informatique sécurisé.
Le président de chambre et les deux conseillers de la cour d'appel qui composent la juridiction régionale de la rétention de sûreté appartiennent à la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège cette juridiction. Ils sont désignés par le premier président de la cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres suppléants.
Ne peut être désigné comme président de la juridiction régionale le président de la chambre de l'application des peines ou le président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Le ministère public près la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le parquet général.
Le greffe de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le greffe de la cour.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le procureur général, la personne concernée et son avocat.
Les décisions de la juridiction régionale sont notifiées, selon le cas, par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou son délégué si la personne est détenue, par le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médico-judiciaire de sûreté ou son délégué si la personne est retenue ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si la personne est libre.
Le président de la juridiction régionale peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, qui doit être exercé dans le délai de dix jours à compter de leur notification soit par la personne concernée soit par le ministère public.
Ce recours n'est pas suspensif.
Les trois conseillers à la Cour de cassation qui composent la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont désignés par le premier président de cette Cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour.
Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres suppléants.
Le ministère public près cette juridiction est assuré par le parquet général près la Cour de cassation.
Le greffe de cette juridiction est assuré par le greffe de la Cour de cassation.
La juridiction nationale statue au vu des éléments du dossier, après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le ministère public et l'avocat de la personne.
Les décisions de la juridiction nationale sont notifiées selon les mêmes modalités que celles des chambres de l'application des peines de la cour d'appel.
Les pourvois contre les décisions de la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont examinés par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Ils doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.
Ces pourvois ne sont pas suspensifs.
Une surveillance de sûreté d'une durée de deux ans peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l'égard des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté, conformément aux articles 723-37, 763-8 et 706-53-19.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté proposant le placement sous surveillance de sûreté ou le renouvellement de cette mesure est rendu au vu des éléments figurant dans le dossier individuel de la personne tenu, selon le cas, à l'établissement pénitentiaire ou par le juge de l'application des peines et d'une expertise médicale constatant la persistance de sa dangerosité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'évaluation pluridisciplinaire dans le service spécialisé prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-53-14.
Huit mois au moins avant l'expiration de la mesure de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire prononcée à l'encontre d'une personne condamnée à une peine pour laquelle la rétention de sûreté est encourue, le juge de l'application des peines informe le procureur de la République de la situation de l'intéressé et lui fait connaître son avis motivé sur une éventuelle surveillance de sûreté.
Si la situation de la personne paraît susceptible de justifier une surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Si l'expertise constate la persistance de la dangerosité de la personne et si la commission propose son placement sous surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté, six mois avant la fin de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire.
La décision de placement sous surveillance de sûreté précise les obligations auxquelles la personne est soumise. Lorsque la mesure intervient à la suite d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire et que la juridiction n'entend pas modifier les obligations auxquelles la personne est astreinte, elle peut indiquer que les obligations qui pèsent sur la personne dans le cadre de la surveillance de sûreté sont les mêmes que celles ordonnées antérieurement.
Les obligations de la surveillance de sûreté peuvent être adaptées à tout moment pour tenir compte de l'évolution de la personne qui y est soumise. Elles peuvent être modifiées, complétées ou supprimées par ordonnance motivée du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté soit d'office, soit à la demande de la personne placée sous surveillance, soit sur réquisitions du procureur général près la cour d'appel, soit sur requête du juge de l'application des peines. Le président de la juridiction peut également suspendre ces obligations dans les cas et pour la durée mentionnés à l'article R. 61-31-1.
Lorsque la personne n'a pas fait ou ne fait plus l'objet d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, ces obligations peuvent lui être imposées si son comportement et sa dangerosité le justifient après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
Les décisions prévues par le présent article peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours du procureur général près la cour d'appel ou de la personne placée sous surveillance de sûreté devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
La personne placée sous surveillance de sûreté est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, le cas échéant, avec le concours d'organismes habilités à cet effet, selon les modalités prévues par la présente section.
Le juge de l'application des peines rappelle à la personne placée sous surveillance de sûreté les obligations auxquelles elle est astreinte et l'informe des conséquences susceptibles de résulter de leur méconnaissance.
Il est tenu par le juge de l'application des peines pour chaque personne soumise à une surveillance de sûreté un dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l'avocat de la personne.
Si la surveillance de sûreté intervient à l'issue d'une rétention de sûreté, le juge de l'application des peines territorialement compétent pour contrôler la personne en est avisé avant sa sortie du centre socio-médico-judiciaire de sûreté, afin de permettre une prise en charge immédiate de l'intéressé.
Si la personne fait l'objet d'une injonction de soins, la désignation du médecin coordonnateur et de son médecin traitant intervient avant sa sortie, conformément aux dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-17 du code de la santé publique.
Si la personne est placée sous surveillance électronique mobile, le dispositif prévu par l'article R. 61-22 est posé avant sa sortie. Si la personne refuse la pose de ce dispositif, le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté en est immédiatement informé, pour faire application, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19.
Trois mois au moins avant la fin prévue de la surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit éventuellement la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour avis. Le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté un mois au moins avant l'expiration de la mesure, accompagné de son avis motivé.
Si la méconnaissance des obligations auxquelles elle est astreinte fait apparaître que la personne présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines ou le procureur de la République saisit le président de la juridiction régionale afin que ce dernier ordonne, s'il y a lieu, soit la modification des obligations soit le placement provisoire de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, conformément aux dispositions de l'article 706-53-19.
Lorsque la personne est en fuite, la décision de placement provisoire du président de la juridiction régionale vaut ordre de recherche.
La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines, ou à défaut par le procureur de la République, au moins dix-huit mois avant la libération des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, afin qu'elle procède à leur examen conformément aux dispositions de l'article 706-53-14.
Si la commission donne un avis favorable à un placement sous rétention de sûreté, la juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général.
Dans le cas contraire, le dossier est transmis au juge de l'application des peines afin qu'il statue sur une éventuelle surveillance judiciaire. La commission fait connaître son avis sur les obligations éventuelles auxquelles peut être astreinte la personne et notamment son placement sous surveillance électronique mobile.
Trois mois avant la fin prévue de la rétention, le juge fait connaître son avis sur le renouvellement de la mesure au procureur général près la cour d'appel. Ce dernier saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté afin qu'elle examine la situation de la personne retenue, au vu des éléments figurant dans son dossier individuel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-53-14 relatives au placement préalable de la personne dans un service spécialisé ne sont pas applicables.
La commission donne son avis, soit sur le renouvellement de la rétention de sûreté ou sur sa mainlevée, soit sur le placement de la personne sous surveillance de sûreté, avec ou sans placement sous surveillance électronique mobile. La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général et se prononce sur ces mesures avant la fin de la période d'un an.
Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté sont des structures placées sous l'autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre de la justice, qui accueillent des personnes placées en rétention de sûreté.
Ils ont pour mission :
1° De proposer à ces personnes, de façon permanente, une prise en charge médicale, psychologique et sociale destinée à réduire leur dangerosité et à permettre la fin de la mesure de rétention ;
2° De retenir dans leurs locaux ces personnes, dans des conditions permettant d'assurer la sécurité et le bon ordre du centre socio-médico-judiciaire et d'éviter que ces personnes ne se soustraient à la mesure prononcée, avec la rigueur strictement nécessaire et dans le respect de leur dignité.
La prise en charge peut notamment comporter, après accord écrit de la personne, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.
Les centres sont placés sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, d'un directeur des services pénitentiaires et d'un directeur d'établissement public de santé.
Le directeur des services pénitentiaires assure les missions de sécurité, de surveillance, de maintien de l'ordre, de greffe, d'hébergement et d'organisation de la vie quotidienne des personnes retenues. Il tient compte des prescriptions ou contre-indications médicales liées à l'état d'une personne retenue ainsi que de tout autre élément de nature à le renseigner sur sa situation. Les personnels placés sous son autorité relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.
Le directeur d'établissement public de santé organise la prise en charge médicale et psychologique des personnes retenues. Il peut passer des conventions avec un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.
Le directeur des services pénitentiaires et le directeur d'établissement public de santé organisent conjointement la prise en charge pluridisciplinaire, dont la prise en charge socio-éducative, des personnes retenues destinée à permettre leur sortie du centre.
Le directeur des services pénitentiaires peut autoriser, sur proposition ou après avis favorable du directeur d'établissement public de santé, des intervenants extérieurs spécialisés à prendre part aux activités proposées ou à assister les personnes retenues dont la situation personnelle justifie une prise en charge spécifique, en particulier dans le domaine médico-social.A ce titre, des travailleurs sociaux peuvent être chargés d'aider les personnes retenues, notamment dans l'exercice de leurs droits sociaux, le maintien de leurs liens familiaux et leurs démarches de réinsertion.
Les autorités judiciaires et le personnel relevant de l'administration pénitentiaire ne peuvent intervenir dans le déroulement des traitements décidés et mis en œuvre par le personnel médical ou soignant.
Les médecins et les psychologues délivrent les attestations permettant aux personnes retenues de justifier auprès du juge de l'application des peines mentionné à l'article R. 53-8-64 du suivi effectif dont elles font l'objet.
Lorsque l'hospitalisation d'une personne retenue est requise, le directeur des services pénitentiaires informe sans délai le juge et le préfet prescrit un dispositif de garde et d'escorte adapté à la dangerosité de la personne retenue.
Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté comportent un service administratif de greffe au sein duquel est tenu un registre de rétention dans lequel sont mentionnées et mises à jour, pour chaque personne faisant l'objet d'une rétention de sûreté, les informations suivantes :
1° Les dates d'arrivée ou de retour dans le centre de la personne ;
2° La date prévue pour la fin de la mesure ;
3° La nature des décisions la concernant prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, la juridiction nationale de la rétention de sûreté et la Cour de cassation et la date de leur notification à l'intéressé ;
4° Les recours et pourvois formés par la personne contre ces décisions et la date à laquelle elle a déclaré ces recours au greffe ;
5° Les demandes formées par la personne en application des dispositions de l'article 706-53-17 et la date de leur déclaration au greffe ;
6° Les décisions judiciaires qui affectent le déroulement de la mesure ;
7° La date et les motifs de sorties effectives du centre de la personne, qu'elles soient provisoires ou définitives.
Le directeur des services pénitentiaires, ou sous son autorité le responsable du service du greffe, veille à la légalité de la privation de liberté des personnes accueillies ainsi qu'à leur libération immédiate dès la fin de la mesure de rétention.
Chacune des personnes retenues dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté fait l'objet d'un dossier individuel, destiné à rendre compte de son évolution et du déroulement de la mesure, tenu par le greffe dans lequel figurent, à l'exclusion de tout document couvert par le secret médical :
1° La décision de placement en rétention de sûreté ;
2° La copie du dossier individuel de la personne établi pendant l'exécution de sa peine et du dossier de suivi des mesures de sûreté dont il a pu faire l'objet ;
3° Les décisions judiciaires et administratives prises pendant la durée de sa rétention et de ses éventuelles détentions antérieures ;
4° Les évaluations et les expertises dont cette personne fait l'objet pendant la durée de sa rétention ;
5° Les attestations de suivi délivrées périodiquement par les médecins ou psychologues qui participent à la prise en charge de la personne retenue ;
6° Tout document utile à la connaissance de la personnalité et au suivi de l'évolution de la personne retenue.
Le dossier individuel de la personne retenue est accessible :
1° Au procureur de la République, au juge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
2° Aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ;
3° Aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue. Le bordereau des pièces communiquées est versé au dossier.
Le dossier peut être consulté par l'avocat de la personne retenue.
Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit.
Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.
Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.
Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur général de l'offre de soins du ministère de la santé, ou leurs représentants, visitent les centres au moins une fois par semestre.
Ils se font communiquer le registre de rétention ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues.
Ils adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé sur le fonctionnement des centres.
Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut visiter les centres situés dans son ressort et se faire communiquer le registre de rétention ainsi que les dossiers individuels des personnes retenues. Il en est de même du procureur général et du procureur de la République.
Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux de grande instance de la cour d'appel, désigné par le premier président de cette cour.
Ce magistrat est chargé de contrôler, pour chaque personne retenue, les principales modalités de mise en œuvre de la rétention de sûreté et le bon déroulement de la mesure.
Il peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.
Il visite les centres relevant de sa compétence au moins une fois par mois et vérifie auprès de chaque personne retenue les conditions dans lesquelles se déroule sa rétention.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs magistrats suppléants parmi les vice-présidents chargés de l'application des peines des tribunaux de grande instance de son ressort.
L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet.
Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'elle comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut former, de son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de sûreté, le juge de l'application des peines et le directeur des services pénitentiaires lors de la procédure mentionnée à l'article R. 53-8-73. Elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à sa connaissance. Pendant la durée de sa rétention, elles lui sont rendues accessibles.
Toute personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté a droit :
1° De suivre individuellement ou collectivement des actions d'éducation et de formation, au sein du centre ou par correspondance, sous la direction de professionnels habilités ;
2° D'exercer un emploi compatible avec sa présence au sein du centre soit pour son propre compte soit pour le compte d'employeurs extérieurs. Ces activités s'exercent de façon individuelle ou collective ;
3° De pratiquer, individuellement ou collectivement, des activités religieuses ou philosophiques de son choix, de recevoir les ministres du culte de son choix et de participer aux réunions qu'ils organisent ;
4° De se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisir, dont une partie s'effectue obligatoirement en extérieur, organisées par des professionnels habilités ;
5° D'émettre ou de recevoir des correspondances avec toutes personnes de son choix. Les correspondances échangées avec son avocat ou des autorités publiques ne peuvent jamais ni être contrôlées ni être retenues ;
6° De recevoir des visites chaque jour de toute personne de son choix. Sauf décision contraire, ces visites s'effectuent sans dispositif de séparation. Elles peuvent être précédées ou suivies de fouille de la personne retenue ;
7° De téléphoner chaque jour aux personnes de son choix, à ses frais ou aux frais de son correspondant. Les communications téléphoniques échangées avec son avocat ne peuvent jamais être écoutées, enregistrées ou interrompues.
Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66. Sauf en cas d'urgence, le directeur des services pénitentiaires recueille l'avis du directeur d'établissement public de santé. Il informe sans délai le juge de l'application des peines de ces décisions.
Le juge de l'application des peines peut accorder à une personne retenue des permissions de sortie sous escorte, notamment en cas d'événement familial grave.
Le juge de l'application des peines peut faire bénéficier la personne retenue de permission de sortie sous surveillance électronique mobile d'un ou plusieurs jours en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure de rétention.
Cette permission ne peut être accordée que si elle n'est pas incompatible avec la dangerosité de la personne retenue et son risque de commettre à nouveau des infractions. Ces éléments sont appréciés notamment au vu de l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen médical intervenus préalablement à la décision de placement en rétention ou de la prolongation de la mesure.
Cette permission peut être assortie d'une ou plusieurs conditions et notamment des obligations prévues aux 2°, 3°, 9°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal.
La pose du dispositif prévu par l'article R. 61-22 intervient une semaine avant l'exécution de la permission de sortie. Les dispositions prévues aux articles R. 61-21 à R. 61-31 sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires qui résultent de la spécificité du régime des personnes retenues.
Les permissions de sortie sont accordées ou refusées, après avis du directeur des services pénitentiaires, du directeur d'établissement public de santé et du procureur de la République, par ordonnances motivées.
Ces ordonnances peuvent, dans les cinq jours de leur notification, faire l'objet d'un recours du procureur de la République ou de la personne retenue devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Le recours du procureur de la République formé dans les vingt-quatre heures contre une ordonnance accordant une permission est suspensif et l'affaire doit être examinée dans les deux mois, faute de quoi le recours est non avenu.
Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66.
Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.
Lorsque l'objectif recherché à l'article précédent ne peut être atteint par d'autres mesures, le directeur des services pénitentiaires peut décider, à l'égard de la personne retenue :
1° La suspension, totale ou partielle, d'activités mentionnées à l'article R. 53-8-68 pour une période maximum de vingt et un jours ;
2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de vingt et un jours. Le confinement emporte suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique.
La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de santé de la personne retenue.
La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son avocat ou par un mandataire agréé par le directeur des services pénitentiaires et remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 57-9-4.
Le président de la juridiction régionale de la détention de sûreté, saisi par le juge de l'application des peines, peut délivrer un ordre de recherche, contre une personne retenue :
1° Qui se soustrait à la mesure de rétention dont elle fait l'objet ;
2° Qui ne réintègre pas le centre à l'issue d'une permission de sortie.
Un centre socio-médico-judiciaire de sûreté est créé au sein de l'établissement public de santé national de Fresnes institué en application de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique. Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des adaptations suivantes.
Ce centre est placé sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, du directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes et du directeur d'hôpital mis à la disposition de cet établissement par le ministre chargé de la santé.
Le directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes exerce les compétences attribuées au directeur des services pénitentiaires par les sous-sections 2 et 4 de la présente section. Il désigne parmi les personnels sur lesquels il a autorité ceux chargés de la surveillance des personnes retenues et des missions de greffe relevant du centre.
Le directeur d'hôpital exerce les compétences attribuées au directeur d'établissement public de santé par les sous-sections 2 et 4 de la présente section.A ce titre il passe des conventions entre l'établissement public de santé national de Fresnes et un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.
Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargés de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.
Les règles de fonctionnement du centre et les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues prévus par la sous-section 4 de la présente section sont précisées par son règlement intérieur, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.