I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :
1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;
2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :
a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
b) Les rectorats et les inspections académiques ;
c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;
d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports ;
f) Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les directions départementales de la cohésion sociale et les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale ;
g) Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (1).
3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé.
II.-Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.