Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par :
a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;
b) L'article 80-1 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, en tant qu'y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ;
c) L'article 3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;
d) L'article 22-2 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
e) Le II de l'article 46 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.
f) L'article 13 du décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;
g) L'article 19-II du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
h) Les articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
i) L'article 7 (I [1° et 2°] et II [1°]) du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur ;
j) Les articles R. 231-13 (2°) et R. 231-14 (1° et 2°) du code du tourisme ;
k) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique.
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
a) L'article R. 632-1 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;
c) L'article R. 322-5 et le second alinéa de l'article R. 322-5-1R. 322-5-1 du code forestier relatif à la protection contre l'incendie, l'alinéa premier de l'article R. 331-3 du même code relatif à l'introduction dans les bois, forêts et terrains à boiser de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et l'article R. 133-5 du même code relatif à l'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 des bois et forêts du domaine de l'Etat, les articles R. 137-4, R. 138-20, R. 331-1 et 331-2 du code forestier relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire ;
d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;
e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ;
f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;
g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles ;
h) Les articles R. 541-78 (4°), R. 541-79 et R. 541-83 du code de l'environnement relatifs aux documents nécessaires aux contrôles des circuits de traitement des déchets.
4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :
a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;
b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
c) L'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural et de la pêche maritime ;
d) L'article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;
e) L'article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;
f) L'article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276,276-2 et 276-3 du code rural et de la pêche maritime ;
g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural et de la pêche maritime ;
h) L'article R. 215-8 du code rural et de la pêche maritime ;
i) L'article R. 215-2 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.
6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues à l'article R. 3512-1, aux 1° et 2° de l'article R. 3512-2R. 3512-2 et à l'article R. 3512-3R. 3512-3 ;
Contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique ;
Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du code de la santé publique ;
Contraventions en matière de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement réprimées par les articles R. 1337-16 et R. 1337-17 du code de la santé publique.
7° Contraventions réprimées par les 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 254-20 et par le 1° de l'article R. 257R. 257-3 du code rural et de la pêche maritime.
Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :
1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons et 17 euros pour les contraventions en matière d'arrêt et de stationnement prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-6 du même code ;
2° 11 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe ;
3° 35 euros pour les contraventions de la 2e classe ;
4° 68 euros pour les contraventions de la 3e classe ;
5° 135 euros pour les contraventions de la 4e classe.
I.-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction.L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.
Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au Code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du Code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation.
II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.
Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres ministres intéressés.
Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.
Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
Le paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée peut également intervenir dans un délai de quinze jours par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, à l'issue des délais prévus par les articles 529-1, 529-8, 529-9 et 530.
La requête présentée en application de l'article 529-2 est motivée et accompagnée de l'avis de contravention.
La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.
Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.
Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.
Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.
Il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable du Trésor envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé.
Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi.
Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable engage la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
L'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules.
Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :
1° 7 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;
2° 33 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe ;
3° 75 euros pour les contraventions de la 2e classe ;
4° 180 euros pour les contraventions de la 3e classe ;
5° 375 euros pour les contraventions de la 4e classe.
L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.