I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un débitant de boissons :
1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3342-4 ;
2° D'apposer des affiches d'un autre modèle que celui défini au même article.
II.- Est puni de la même peine le fait de détruire, de lacérer ou d'altérer l'affiche mentionnée au 1° du I.