Article R15-33-55-7
Article R15-33-55-7
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'article 41-2, celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bon déroulement.
Dernière mise à jour : 4/02/2012