Article R15-33-55-3
Article R15-33-55-3
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.
Dernière mise à jour : 4/02/2012