Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
Article R932-4-5
Article R932-4-5
Il est ouvert, pour chacun des participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.
Dernière mise à jour : 4/02/2012