Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
Article R932-4-1
Article R932-4-1
Les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par la présente section.
Dernière mise à jour : 4/02/2012