Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
Article R932-4-13
Article R932-4-13
La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'institution ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement.
Dernière mise à jour : 4/02/2012