Les opérations prévues à l'article L. 932-24 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de prélèvements et de taxes, et sur laquelle sont réglées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.
Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article L. 932-24.
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.