Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
Article R932-4-12
Article R932-4-12
Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il a adhéré.
Dernière mise à jour : 4/02/2012