Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Article R6123-30
Article R6123-30
En cas de suspension de la convention, de sa dénonciation par un membre, ou d'exclusion d'un membre du réseau, le directeur général de l'agence régionale de santé en est informé.
Dernière mise à jour : 4/02/2012