Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 1243-40. Ils remplacent ces derniers en cas d'absence ou d'empêchement.
Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.