La Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes.
Le Président de la République est grand maître de l'ordre. Il statue comme tel, en dernier ressort, sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.
Sous l'autorité du grand maître et suivant ses instructions, le grand chancelier dirige les travaux du conseil de l'ordre et ceux des services administratifs. Il relève directement du Président de la République, grand maître de l'ordre, qui peut l'appeler à être entendu par le conseil des ministres quand les intérêts de l'ordre y sont évoqués.
Le conseil de l'ordre, réuni sous la présidence du grand chancelier, délibère sur les questions relatives au statut et au budget de l'ordre, aux nominations ou promotions dans la hiérarchie et à la discipline des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre.
La Légion d'honneur est composée de chevaliers, d'officiers, de commandeurs, de grands officiers et de grand'croix.
Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre.
La Légion d'honneur comprend limitativement, compte non tenu des nominations et promotions faites hors contingent dans les conditions fixées au chapitre III du titre II :
75 grand'croix ;
250 grands officiers ;
1 250 commandeurs ;
10 000 officiers ;
113 425 chevaliers.
Les décrets prévus à l'article R. 14 suivant devront comprendre des dispositions permettant d'atteindre progressivement les objectifs définis ci-dessus.
La dignité de grand'croix est conférée de plein droit au grand maître.
Le Président de la République, lors de la cérémonie de son investiture, est reconnu comme grand maître de l'ordre par le grand chancelier qui lui remet le grand collier en prononçant les paroles suivantes : " Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. "
Les insignes de grand'croix lui sont, le cas échéant, remis, avant la cérémonie d'investiture, par le grand chancelier.
Le grand chancelier est choisi parmi les grand'croix de l'ordre. Il demeure en charge pour une période de six ans, sauf s'il est mis fin plus tôt à ses fonctions. Cette période est renouvelable.
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur comprend :
- le grand chancelier, président ;
- quinze membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;
- un membre choisi parmi les officiers ;
- un membre choisi parmi les chevaliers.
Les membres du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur sont choisis par le grand maître, sur proposition du grand chancelier.
Ils sont nommés par décret.
Le conseil est renouvelé tous les deux ans, à raison alternativement de huit et neuf membres ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
L'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
Les décrets prévus à l'alinéa ci-dessus doivent viser l'article R. 7.
Le grand chancelier exerce le contrôle du nombre des croix de Légion d'honneur.
Nul ne peut être reçu dans la Légion d'honneur s'il n'est Français.
Nul ne peut accéder à la Légion d'honneur dans un grade supérieur à celui de chevalier.
Toutefois des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi qu'à la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 2 % de chaque contingent annuel correspondant en ce qui concerne les grades d'officier et de commandeur et dans la limite d'une nomination par an en ce qui concerne la dignité de grand officier.
La dignité de grand officier appartient de plein droit aux anciens Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions durant deux années au moins.
Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.
Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.
A l'exception du cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.
Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.
Les militaires ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.
Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.
Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.
Les membres du corps du contrôle général économique et financier ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu'ils contrôlent.
Pour un étranger admis à la nationalité française qui a sollicité sa naturalisation alors qu'il n'était plus assujetti aux obligations du service militaire actif, le décompte des années de services exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ la date de sa naturalisation.
Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.
En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur.
Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.
Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.
Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre.
Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions par chaque ministre, adresse directement au grand chancelier les avis et observations qu'elles appellent éventuellement de sa part.
Toute proposition est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l'enquête faite sur l'honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d'un document d'état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de chevalier.
La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l'avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l'intéressé a résidé à l'étranger.
Toute proposition concernant une personne n'appartenant pas à la fonction publique ou à l'armée active est, au surplus, accompagnée d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.
Pour donner lieu aux dispenses d'ancienneté mentionnées aux articles R. 25 et R. 27, les actions d'éclat, blessures ou services exceptionnels doivent être dûment constatés. En conséquence, les propositions de l'espèce doivent préciser de façon détaillée les faits invoqués.
Ces propositions sont communiquées par le grand chancelier au conseil de l'ordre qui vérifie si les nominations ou promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur et se prononce sur la recevabilité des propositions en les appréciant d'après les critères fixés au chapitre Ier du présent titre et en conformité des principes fondamentaux de l'ordre.
Le grand chancelier prend les ordres du grand maître à qui il soumet les propositions des ministres et les siennes propres, accompagnées de la déclaration de conformité émise par le conseil de l'ordre, ainsi que de l'avis et des observations éventuelles du Premier ministre. Il fait ensuite préparer les projets de décrets.
Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur mentionnent la déclaration rendue par le conseil de l'ordre à la suite de la vérification prévue à l'article R. 31 et comportent pour chaque nomination ou promotion l'exposé sommaire des services qui l'ont motivée.
En ce qui concerne les nominations ou promotions prévues à l'article R. 30, ils mentionnent l'avis du conseil de l'ordre et précisent explicitement le détail des services récompensés.
Tous les décrets sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par le ministre compétent, visés pour leur exécution par le grand chancelier et insérés sous peine de nullité au Journal officiel avec la mention pour chaque promotion de la date de la réception dans la dignité ou le grade précédent.
Lorsqu'ils concernent les nominations directes, les nominations et promotions à titre exceptionnel, les promotions au grade de commandeur et aux dignités de grand officier et de grand'croix, ces décrets sont pris en conseil des ministres.
Le grand chancelier, après chaque nomination ou promotion, adresse des lettres d'avis à toutes les personnes nommées ou promues.
Ces lettres d'avis leur prescrivent de s'acquitter des droits de chancellerie en vue de l'établissement de leur brevet et de demander l'autorisation de se faire recevoir.
En temps de guerre ou en des circonstances assimilables à des opérations de guerre, un décret pris en Conseil d'Etat peut permettre, pour une période limitée à la durée des opérations visées, les nominations et promotions dans la Légion d'honneur en faveur des militaires et assimilés sous la forme d'une inscription, par décret, à un tableau spécial non soumis aux règles fixées et au processus d'attribution défini aux articles ci-dessus.
Ces inscriptions provisoires donnent immédiatement droit au port de l'insigne et au bénéfice du traitement attaché au grade.
Les inscriptions ainsi faites sont soumises, dans un délai qui ne doit pas dépasser six mois, à la vérification du conseil de l'ordre et ne deviennent définitives que par l'effet d'un décret de régularisation.
Les nominations et promotions qui ne sont pas retenues font l'objet d'une annulation en la même forme.
Les mutilés de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 % (soixante-cinq pour cent) pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la médaille militaire ou une distinction dans l'ordre national de la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient pas déjà reçu l'une ou l'autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité.
Les décorations visées à l'article précédent comportent le traitement et l'attribution corrélative d'une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leurs infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d'attribution.
Les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des articles R. 39 et R. 40 qui ont déjà reçu une distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité peuvent être admises au traitement correspondant avec l'attribution d'une citation avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 345 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 16 ou L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté de grade exigée par l'article R. 19 du présent code, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.
En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923 modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928 ou de l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).
Les grands mutilés titulaires pour blessures qualifiées blessures de guerre d'une invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) bénéficiant des dispositions des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à l'assistance de plus d'une tierce personne, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 346 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % (cent pour cent) d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :
a) Invalidité principale d'au moins 80 % (quatre-vingts pour cent) consécutive à une blessure de guerre ;
b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 178 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les maladies contractées, ou présumées telles, par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladie, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et donne droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45.
Les distinctions susceptibles d'être accordées en exécution des prescriptions du présent chapitre sont attribuées en sus des contingents.
Nul n'est membre de la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans l'ordre dans les formes prévues ci-après.
Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité.
Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la réception.
La réception est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.
S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la réception.
Les membres de l'ordre le demeurent à vie.
Les grand'croix et les grands officiers reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République.
Toutefois, en cas d'empêchement, le grand chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l'ordre est délégué pour procéder à ces réceptions.
Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, officiers et chevaliers, un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l'ordre des Français résidant dans ce pays.
Le délégué du grand chancelier procède avec le cérémonial ci-après à la réception des personnes nommées ou promues dans l'ordre. Il adresse au récipiendaire les paroles suivantes :
" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier (officier ou commandeur) de la Légion d'honneur. "
Il lui remet l'insigne et lui donne l'accolade.
En ce qui concerne les dignitaires, la formule suivante est prononcée :
" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier (ou de grand'croix) de la Légion d'honneur. "
Les réceptions doivent s'opérer avec toute la dignité qu'exige le prestige de l'ordre.
La réception s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Pour les officiers (jusqu'au grade de colonel ou assimilé inclus) et le personnel non officier faisant partie d'une unité ou formation, lors d'une cérémonie militaire devant l'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par un officier général ou un officier supérieur ;
2° Pour les officiers généraux promus officiers ou commandeurs, par le délégué du grand chancelier ;
3° Pour les grands officiers et les grand'croix, par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre de la défense ou un dignitaire militaire ;
4° Pour les autres récipiendaires nommés ou promus à titre militaire, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par une personnalité de leur choix.
Dans tous les cas, le délégué du grand chancelier doit être d'un grade ou d'une dignité au moins égal à celui du récipiendaire.
L'officier délégué par le grand chancelier pour procéder à la réception adresse au récipiendaire les paroles suivantes :
" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier (officier ou commandeur) de la Légion d'honneur. "
Puis après avoir frappé, le cas échéant, le récipiendaire du plat de l'épée sur chaque épaule, il lui fixe l'insigne sur la poitrine et lui donne l'accolade.
En ce qui concerne les dignitaires, la formule est la suivante :
" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier (ou de grand'croix) de la Légion d'honneur. "
Il est adressé au grand chancelier un procès-verbal de toute réception portant les signatures du récipiendaire et de la personne qui a procédé à la réception.
Toutefois, lorsque les insignes ont été remis par le Président de la République aux lieu et place de ce procès-verbal, est établi un certificat qui reçoit la signature du grand chancelier et du récipiendaire.
L'insigne de la Légion d'honneur est porté après la réception. Il est porté avant tout autre insigne de décoration française ou étrangère.
La décoration de la Légion d'honneur est une étoile à cinq rayons doubles, surmontée d'une couronne de chêne et de laurier.
Le centre de l'étoile, émaillée de blanc, est entouré de branches de chêne et de laurier et présente à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue : " République française " et, au revers, deux drapeaux tricolores avec cet exergue : " Honneur et Patrie " et la date : " 29 floréal an X ".
L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine, attaché par un ruban moiré rouge de 37 mm.
Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers mais comportant une rosette.
Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en or, d'un diamètre de 60 mm, attaché par un ruban moiré rouge de 40 mm.
Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile à cinq rayons doubles, diamantée tout argent, du diamètre de 90 mm, le centre représentant l'effigie de la République avec l'exergue " Honneur et Patrie ". Ils portent, en outre, la croix d'officier.
Les grand'croix portent en écharpe un ruban rouge de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil.
Le grand collier est composé de seize médaillons en or formant une chaîne dont le motif central est constitué par le monogramme H P (Honneur et Patrie).
A ce motif est suspendue par une bélière la croix du grand maître, semblable à celle de grand'croix, mais d'un diamètre supérieur (81 mm).
Les médaillons portent à l'avers les attributs symbolisant les activités essentielles de la vie de la nation ; au revers sont gravés le nom des grands maîtres, ainsi que les dates de leur prise et de leur cessation de fonctions.
Sur le costume officiel (grande tenue) ou sur l'uniforme militaire (grande tenue), le port des insignes, tels qu'ils sont déterminés pour chaque grade aux articles R. 59 à R. 64 ci-dessus, est obligatoire.
Lors de la cérémonie de réception, seul l'insigne de format réglementaire peut être remis au récipiendaire.
En costume de soirée, habit civil ou militaire, l'écharpe de grand'croix se porte sur le gilet dans les cérémonies où le Président de la République, grand maître de l'ordre, est présent. Dans les autres cas, l'écharpe se porte sous le gilet d'habit.
Les insignes de format réduit, qui se portent sur le revers gauche du costume civil de cérémonie, doivent être la reproduction exacte des insignes réglementaires ; la largeur du ruban et le diamètre de l'insigne ne doivent pas être inférieurs à 1 cm.
La barrette est un rectangle de ruban rouge d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 1 cm de hauteur.
Elle se porte sur le costume civil officiel et sur l'uniforme militaire.
Les demi-barrettes peuvent être portées par les grand'croix, grands officiers et commandeurs. Elles comportent une rosette rouge en leur milieu et sont en argent pour les commandeurs, en argent sur la moitié de leur longueur et en or sur l'autre moitié pour les grands officiers et en or pour les grand'croix.
Les rubans et rosettes seuls se portent sur la tenue de ville à la boutonnière ; ruban pour chevaliers, rosette pour officiers, rosette sur demi-noeuds pour commandeurs et dignitaires ; les demi-noeuds sont en argent pour les commandeurs, l'un en argent, l'autre en or pour les grands officiers, tous deux en or pour les grand'croix.
Les insignes sont fournis gratuitement aux militaires nommés chevaliers de la Légion d'honneur au titre des tableaux spéciaux.
Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus.
Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'établissement des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
Sont exempts des droits de chancellerie les sous-officiers et soldats nommés, en activité de service, membres de la Légion d'honneur.
Toutes les décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu'aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement.
Tout légionnaire sans traitement peut être par décret admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées, il a accompli des actions d'éclat ou rendu des services éminents qui l'auraient fait proposer pour une décoration de la Légion d'honneur avec traitement, s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.
Il en est de même du légionnaire sans traitement qui, postérieurement à sa décoration, peut justifier soit d'une blessure de guerre, soit d'une citation.
Les personnes décorées de la médaille militaire pour faits de guerre, qui ont été postérieurement nommées chevaliers de la Légion d'honneur pour les mêmes faits, peuvent opter pour le traitement le plus élevé.
Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de la Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur, qui est autorisée àl'accepter.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 527 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Ainsi qu'il est dit à l'article unique de la loi du 27 février 1951, le traitement afférent à la Légion d'honneur est insaisissable.
Il n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des hospitalisés au titre de l'aide sociale.
Ainsi qu'il est dit à l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat les créances nées du traitement de la Légion d'honneur qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.
L'exclusion de la Légion d'honneur de plein droit ou par décret fait perdre le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.
La suspension de plein droit ou par décret suspend le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.
La réintégration de l'ancien légionnaire dans la qualité de membre de l'ordre ou l'expiration du délai de suspension de ses droits entraîne le recouvrement de la jouissance du traitement à compter du 1er janvier suivant.
Les rangs de préséance du grand chancelier et des membres du conseil de l'ordre sont prévus aux articles 2 à 8 du décret n° 89-655 du 13 novembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l'ordre national de la Légion d'honneur sont rendus conformément aux dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
Les peines disciplinaires sont :
1° La censure ;
2° La suspension totale ou partielle de l'exercice des droits et prérogatives ainsi que du droit au traitement (4) Dispositions rendues applicables à la médaille militaire par l'article R. 157.
attachés à la qualité de membre de l'ordre de la Légion d'honneur ;
3° L'exclusion de l'ordre.
Toute personne qui a perdu la qualité de Français peut être exclue de l'ordre.
Cette exclusion est de droit dans les cas visés aux articles 23-7, 23-8 et 25 du code civil.
Sont exclues de l'ordre :
1° Les personnes condamnées pour crime ;
2° Celles condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Peut être exclue de l'ordre toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle.
L'état de défaut en matière criminelle entraîne la suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur.
Toute condamnation à une peine d'emprisonnement emporte, pendant l'exécution de cette peine, la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre.
L'exercice des droits et prérogatives ainsi que le traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre peuvent être suspendus en totalité ou en partie soit en cas de condamnation à une peine correctionnelle, soit en cas de faillite.
Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout membre de l'ordre qui aura commis un acte contraire à l'honneur.
Le ministre de la justice et le ministre de la défense transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle concernant des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre.
Chacun des ministres intéressés transmet au grand chancelier les décisions des juridictions disciplinaires relevant de son autorité.
Toutes les fois qu'il y a recours en cassation contre l'un des arrêts et jugements visés à l'alinéa 1 de l'article précédent, le procureur général près la Cour de cassation en rend compte sans délai au ministre de la justice qui en donne avis au grand chancelier de la Légion d'honneur.
Le ministre de la défense informe le grand chancelier des fautes graves commises par des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre soumis à son autorité.
Les préfets qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont informés de faits graves de nature à entraîner contre un légionnaire l'application des dispositions des articles R. 89, R. 135-1 et R. 135-2 sont tenus d'en rendre compte au grand chancelier.
Leur rapport est transmis par la voie hiérarchique et par l'intermédiaire du ministre compétent dans le cas où le légionnaire exerce des fonctions publiques.
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au grand chancelier des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des légionnaires français ou étrangers.
Leur rapport est transmis par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères.
L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier.
Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil de l'ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part.
Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.
Le conseil de l'ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l'intéressé.
Il ne peut être passé outre à cet avis qu'en faveur du légionnaire.
L'avis du conseil, lorsqu'il conclut à l'exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants.
Si le conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donnée à l'intéressé.
Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au légionnaire, le grand chancelier estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction normale de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de la Légion d'honneur et des prérogatives qui s'y rattachent, il propose au grand maître, après avis du conseil de l'ordre, la suspension provisoire immédiate du légionnaire en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure normale.
L'exclusion et la suspension sont prononcées par décret du Président de la République.
La censure est prononcée par arrêté du grand chancelier.
Dans les cas prévus aux articles R. 90 (alinéa 2) et R. 91, le grand chancelier prend l'avis du conseil de l'ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d'honneur la mention d'exclusion en précisant que la personne ainsi frappée est privée de l'exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la décoration ainsi que du droit au traitement afférent.
Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier prend l'avis du conseil de l'ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d'honneur la mention de suspension en précisant que la personne ainsi frappée est privée, pendant la durée de la suspension, de l'exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'ordre ainsi que du droit au traitement afférent.
Les décrets et arrêtés prononçant l'exclusion ou la suspension sont publiés au Journal officiel.
L'exclusion de l'ordre de la Légion d'honneur entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
La suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur ainsi que du traitement qui est attaché à cette qualité entraîne pendant le même temps la suspension du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
Le grand chancelier a seul qualité pour représenter en toutes circonstances l'ordre national de la Légion d'honneur et en particulier devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif.
Il exerce notamment toutes actions relatives aux droits et prérogatives des membres de l'ordre de la Légion d'honneur ainsi que celles ayant pour objet la conservation des biens compris dans la dotation de l'ordre ou affectés à ses dépenses.
Le grand chancelier est dépositaire du sceau de l'ordre.
Le grand chancelier préside le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
Le membre le plus ancien du conseil de l'ordre - et, en cas de pluralité, le plus ancien dans la dignité de grand'croix - personnalité civile ou militaire selon que le grand chancelier est lui-même une personnalité militaire ou civile supplée le grand chancelier en cas d'absence ou d'empêchement.
Le grand chancelier présente au grand maître les rapports et projets concernant la Légion d'honneur, la médaille militaire et les décorations étrangères. Il lui présente également les candidatures à nomination ou à promotion dans l'ordre.
Il dirige, assisté du conseil de l'ordre, l'administration et les établissements de la Légion d'honneur. Il est ordonnateur principal de l'ordre.
Le grand chancelier est obligatoirement consulté sur les questions de principe concernant les décorations françaises, à l'exclusion de l'ordre de la Libération et de la médaille de la Résistance.
Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du grand chancelier, l'administration centrale de la grande chancellerie.
Il a délégation générale et permanente à l'effet de signer, au nom du grand chancelier de la Légion d'honneur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des déclarations formulées au nom du conseil de l'ordre.
Il assure le secrétariat général du conseil de l'ordre et la direction des services de l'administration. II prépare le budget de l'ordre.
Le grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des chefs de service et des fonctionnaires de catégorie A de la grande chancellerie nommément désignés, à l'effet de signer, en son nom et en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les actes et décisions relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, les titres de perception ainsi que tous actes liés à l'exécution du budget et autres pièces comptables concernant l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et des maisons d'éducation.
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre et des établissements qui en dépendent.
Il vérifie si les nominations et promotions dans la Légion d'honneur sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l'ordre.
Le conseil de l'ordre, réuni par le grand chancelier, donne son avis :
1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre de membres de l'ordre et sur le retrait des distinctions de la Légion d'honneur accordées à des étrangers.
2° Sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter.
Il approuve le budget de l'ordre et est tenu informé de son exécution par le grand chancelier.
Les recettes de l'ordre comprennent notamment :
1° La subvention de l'Etat ;
2° Le produit des droits de chancellerie ;
3° Le produit des pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation ;
4° Les dons et legs.
Les opérations inscrites au budget de la Légion d'honneur sont faites sous la responsabilité d'un agent comptable justiciable de la Cour des comptes.
Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l'autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation des filles, petites-filles et arrière-petites-filles de membres de l'ordre de la Légion d'honneur.
Peuvent être accueillies, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, les filles, petites-filles et arrière-petites-filles des médaillés militaires et des membres de l'ordre national du Mérite ainsi que les filles et petites-filles de légionnaires étrangers. Ces admissions sont décidées par le grand chancelier après avis du conseil de l'ordre et, pour les légionnaires étrangers, après consultation du grand maître.
L'éducation donnée dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur a pour but d'inspirer aux élèves l'amour de la patrie et de la liberté ainsi que le sens de leurs devoirs civiques et familiaux et de les préparer, par leur instruction et la formation de leur caractère, à s'assurer une existence digne et indépendante.
Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur constituent des internats où sont professés les enseignements du second degré, et éventuellement l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles.
Le grand chancelier fixe par arrêté :
Les conditions d'admission dans les maisons d'éducation ;
La liste des élèves admises ;
Le programme des études et les règles de scolarité ;
Le règlement intérieur.
Le secrétaire général de la grande chancellerie assure sous la haute autorité du grand chancelier le contrôle du fonctionnement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur et de la gestion des personnels de ces établissements.
Les deux maisons d'éducation sont placées sous l'autorité unique d'une surintendante, en résidence à Saint-Denis, qui assure l'unité de l'éducation et de l'enseignement donnés aux élèves et celle de l'administration des établissements.
Elle dirige personnellement la maison de Saint-Denis.
La maison d'éducation des Loges est dirigée, sous l'autorité de la surintendante, par une intendante générale.
La surintendante relève de l'autorité du secrétaire général de la grande chancellerie et directement de celle du grand chancelier pour les matières que ce dernier s'est réservées.
La surintendante des maisons d'éducation de la Légion d'honneur est nommée par décret, sur proposition du grand chancelier.
L'intendante générale des Loges et les personnels de tous ordres sont soit nommés par le grand chancelier, soit détachés du ministère de l'éducation nationale, sur la demande du grand chancelier.
Le musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie, placé sous l'autorité du grand chancelier, contribue à la connaissance de l'histoire de l'ordre de la Légion d'honneur et des ordres et décorations français et étrangers.
Il assure la conservation, la présentation et la mise en valeur des collections dont l'ordre est le propriétaire ou le dépositaire.
Le grand chancelier fixe, sur le rapport du secrétaire général de la grande chancellerie, et après avis du conservateur :
- le règlement intérieur du musée ;
- les conditions d'accès à celui-ci ;
- la composition, le fonctionnement et le rôle du conseil historique et artistique.
Le secrétaire général de la grande chancellerie assure le contrôle du fonctionnement du musée et la gestion de ses personnels.
Le conservateur du musée est nommé par arrêté du grand chancelier pris sur la proposition du secrétaire général de la grande chancellerie, après avis du ministre chargé de la culture.
Il est notamment chargé de l'inventaire, de la conservation, de la restauration, de la présentation au public et de la mise en valeur des collections. Il relève de l'autorité du secrétaire général de la grande chancellerie, et directement de celle du grand chancelier pour les matières que ce dernier s'est réservées.
Les étrangers qui se sont signalés par les services qu'ils ont rendus à la France ou aux causes qu'elle soutient peuvent recevoir une distinction de la Légion d'honneur dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 48, les étrangers bénéficiaires de ces distinctions ne sont pas reçus dans l'ordre.
Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article précédent et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 17 à R. 20.
Toutefois, les étrangers qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents peuvent être dispensés desdites conditions par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre.
Lorsque les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 128 résident à l'étranger, ils ne sont pas obligatoirement astreints aux règles de la hiérarchie des grades de la Légion d'honneur, ceux-ci leur étant conférés en considération de leur personnalité et des services rendus.
Toutes les propositions pour la Légion d'honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32.
Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 128 ne s'appliquent pas à ces dernières attributions.
Les candidatures des étrangers résidant à l'étranger présentées par les chefs de mission diplomatique doivent être accompagnées d'un dossier justifiant la proposition et soumises au conseil de l'ordre.
Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur d'étrangers résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés sous peine de nullité au Journal officiel dans les conditions indiquées à l'article R. 33.
Les demandes de réception dans l'ordre de la Légion d'honneur présentées par des naturalisés, antérieurement décorés à titre étranger, sont adressées au grand chancelier qui, après avis du conseil de l'ordre, prend l'arrêté d'autorisation s'il y a lieu.
La Légion d'honneur avec ou sans traitement peut être accordée aux étrangers qui servent ou ont servi dans l'armée française.
Les propositions sont faites par le ministre de la défense pour les militaires en activité de service. Elles seront alors incluses dans les projets de décrets présentés au titre de l'armée active.
Elles sont faites par le grand chancelier pour les militaires qui ne sont plus en activité.
Une distinction de la Légion d'honneur accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.
Le retrait est prononcé par arrêté du grand chancelier après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.
Peut être retirée à un étranger la distinction de la Légion d'honneur qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.
Le retrait est prononcé, sur proposition du grand chancelier, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.
La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.
La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires non officiers, peut être attribuée :
1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;
2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;
3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ;
4° A ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.
La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 14 sont applicables à la médaille militaire.
La médaille militaire peut être exceptionnellement concédée par décret pris en conseil des ministres aux maréchaux de France et aux officiers généraux, grand'croix de la Légion d'honneur, qui, en temps de guerre, ont exercé un commandement en chef devant l'ennemi ou qui ont rendu des services exceptionnels à la défense nationale.
Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la médaille militaire, dans un délai d'un mois, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction.
Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
Les dispositions prévues à l'article R. 31 sont applicables à la médaille militaire.
La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les dispositions prévues à l'article R. 33 sont applicables à la médaille militaire.
La médaille militaire se porte sur le côté gauche de la poitrine, attachée par un ruban jaune à liséré vert de 40 mm.
La médaille militaire, d'un diamètre de 28 mm, est en argent.
Elle porte à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue :
" République française " et au revers, au centre du médaillon :
" Valeur et Discipline ". Elle est surmontée d'un trophée d'armes.
La remise de la médaille militaire a lieu dans les conditions suivantes :
1° Pour les militaires, au cours d'une cérémonie militaire, par l'autorité accomplissant la revue des troupes ou par le militaire désigné par elle à cet effet ;
2° Pour les autres récipiendaires, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par le délégué militaire départemental ou le commandant d'armes de la garnison.
L'autorité chargée de la remise adresse à haute voix au récipiendaire les paroles suivantes : "Au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire".
Elle lui attache la médaille sur la poitrine.
Les dispositions prévues à l'article R. 72 sont applicables à la médaille militaire.
Toute concession de médaille militaire donne droit au traitement.
Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la médaille militaire.
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, l'institution au profit de laquelle les traitements attachés à la médaille militaire peuvent être abandonnés est la Société nationale d'entraide de la médaille militaire.
Le traitement attaché à la médaille militaire peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'Etat ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d'honneur.
Il est délivré gratuitement des brevets à tous les décorés de la médaille militaire.
Les peines disciplinaires prévues au titre V du livre I sont applicables aux titulaires de la médaille militaire.
Les dispositions prévues à l'article R. 135 sont applicables à la médaille militaire.
Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.
Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Toute demande d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre étranger ou d'une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au grand chancelier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions.
Si le demandeur n'exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l'intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l'intermédiaire du consul de France, s'il vit à l'étranger.
Les ministres et les préfets transmettent au grand chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu'il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.
Toute demande d'autorisation formée par un Français qui n'est pas membre de la Légion d'honneur doit être accompagnée d'une fiche individuelle d'état civil.
L'autorité qui transmet la demande doit y joindre l'extrait n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
Une ampliation, en forme de brevet, de l'arrêté portant autorisation est délivrée à l'intéressé.
Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le grand chancelier de la Légion d'honneur aux personnes qui justifieraient de l'impossibilité de les acquitter.
Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d'honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères.
En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminés pour les membres de la Légion d'honneur.
Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation.
Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique.
Est interdite la création ou la collation par des personnes physiques ou morales privées ou par des personnes morales publiques autres que l'Etat de décorations ou insignes de distinctions honorifiques présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l'Etat français, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine.
Est également interdite la création ou l'attribution de grades ou de dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat français ou par une puissance étrangère souveraine.
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l'Etat français ou qui aura fait usage de grades ou dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat.
Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 161, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère.
Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n'aurait pas été conférée par une puissance souveraine.