Les dispositions prévues à l'article R. 31 sont applicables à la médaille militaire.
La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les dispositions prévues à l'article R. 33 sont applicables à la médaille militaire.