La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires non officiers, peut être attribuée :
1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;
2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;
3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ;
4° A ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.
La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 14 sont applicables à la médaille militaire.
La médaille militaire peut être exceptionnellement concédée par décret pris en conseil des ministres aux maréchaux de France et aux officiers généraux, grand'croix de la Légion d'honneur, qui, en temps de guerre, ont exercé un commandement en chef devant l'ennemi ou qui ont rendu des services exceptionnels à la défense nationale.
Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la médaille militaire, dans un délai d'un mois, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction.
Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
Les dispositions prévues à l'article R. 31 sont applicables à la médaille militaire.
La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les dispositions prévues à l'article R. 33 sont applicables à la médaille militaire.