La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires non officiers, peut être attribuée :
1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;
2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;
3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ;
4° A ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.
La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 14 sont applicables à la médaille militaire.