Les mutilés de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 % (soixante-cinq pour cent) pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la médaille militaire ou une distinction dans l'ordre national de la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient pas déjà reçu l'une ou l'autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité.
Les décorations visées à l'article précédent comportent le traitement et l'attribution corrélative d'une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leurs infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d'attribution.
Les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des articles R. 39 et R. 40 qui ont déjà reçu une distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité peuvent être admises au traitement correspondant avec l'attribution d'une citation avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement.