Des conseillers sont mis à la disposition du ministre de la défense en vue d'accomplir tous travaux ou missions que ce ministre estime utiles. Ils portent l'appellation de conseillers du Gouvernement pour la défense.
Ils sont choisis parmi les officiers généraux ayant reçu rang et appellation de général de corps d'armée ou d'armée, de général de corps aérien ou d'armée aérienne, de vice-amiral d'escadre ou d'amiral, d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle.
Leur nomination à ces emplois est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la défense, pour une période qui ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.
Les conseillers du Gouvernement pour la défense cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade.
Le Conseil supérieur interarmées est consulté par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de chacune des trois armées.Il peut être consulté par le ministre ou le chef d'état-major des armées sur les sujets d'ordre général à caractère interarmées ou sur toute autre question, à l'exclusion des questions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire.Le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du Conseil supérieur interarmées.
Le Conseil supérieur interarmées, présidé par le ministre de la défense, comprend : 1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ; 2° Le chef d'état-major de l'armée de terre ; 3° Le chef d'état-major de la marine nationale ; 4° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ; 5° L'inspecteur général des armées de chacune des trois armées ; 6° Le major général des armées.
Les conseils supérieurs d'armée préparent, pour leur armée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général. Les conseils supérieurs d'armée sont consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 du présent code, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel. Les conseils supérieurs d'armée peuvent être consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée en cause sur des sujets d'ordre général relatifs à leur armée. Dans ce cas, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée peut inviter à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil. Les conseils supérieurs d'armée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur armée des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.
Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent : 1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ; 2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ; 3° Le major général des armées, membre de droit ; 4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de : a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ; b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ; c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air.
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées. Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de l'intérieur pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale.
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense , ou le ministre de l'intérieur pour le conseil supérieur de la gendarmerie nationale, dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel. Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense , ou le ministre de l'intérieur pour le conseil supérieur de la gendarmerie nationale, peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs. Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président, ou les présidents pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont présidés par le ministre de la défense, à l'exception du Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.
Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;2° (supprimé) ;3° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;4° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;5° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Le Conseil supérieur de l'armement comprend :1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;3° Trois officiers généraux de l'armement de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement.
Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;2° Le directeur central du service de santé des armées, membre de droit ;3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.
Le Conseil supérieur du service des essences des armées comprend :1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;2° Le directeur central du service des essences des armées, membre de droit ;3° Un officier général du service des essences des armées de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service des essences des armées.
Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmées et des conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Le Conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement, aux industries de défense et aux corps militaires de l'armement. A ce titre, il examine les questions concernant :1° Les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'Etat ;2° Les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;3° Les mutations des industries de défense ;4° L'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;5° Les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ;6° Les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, biologique et chimique ;7° Les orientations générales concernant les corps militaires de l'armement, notamment en matière de recrutement, d'emploi et de formation initiale et continue.
Le Conseil général de l'armement est présidé par le ministre de la défense. En son absence, le conseil est présidé par son vice-président.Le vice-président du Conseil général de l'armement est soit un ingénieur en chef de l'armement, soit un ingénieur général de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
I. ― Le Conseil général de l'armement comprend, outre le président et le vice-président, des membres de droit et des membres titulaires. II. ― Sont membres de droit : 1° Le délégué général pour l'armement ; 2° L'inspecteur général des armées-armement ; 3° L'inspecteur de l'armement chef de l'inspection de l'armement ; 4° Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ; 5° Le secrétaire général du Conseil général de l'armement. III. ― Sont membres titulaires : 1° Cinq personnalités qualifiées ; 2° Un officier en position d'activité appartenant à l'un des corps militaires de l'armement ; 3° Cinq officiers choisis parmi les personnels des corps militaires de l'armement exerçant des fonctions à l'extérieur de la direction générale de l'armement. IV. ― Les membres titulaires sont nommés, sur proposition conjointe du vice-président du Conseil général de l'armement et du délégué général pour l'armement, par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.V. ― En cas de cessation de fonctions de l'un des membres titulaires, un nouveau membre est désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. VI. ― Le Conseil général de l'armement peut faire participer à ses travaux, avec voix consultative, des inspecteurs de l'armement ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences.
Le Conseil général de l'armement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour de chaque session.
Le Conseil général de l'armement dispose d'une structure permanente placée sous l'autorité du vice-président. Cette structure permanente comprend un secrétariat général, une section études générales, une section études techniques et une section carrières. Le secrétaire général et les présidents de section sont des ingénieurs généraux ou des ingénieurs en chef de l'armement, en activité, nommés par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, après avis du vice-président du Conseil général de l'armement. Le secrétaire général assure la gestion des moyens de la structure permanente du Conseil général de l'armement. La structure permanente peut associer à ses travaux des personnalités qualifiées extérieures. La structure permanente bénéficie en tant que de besoin du concours de la direction générale de l'armement. Elle peut demander le concours des inspecteurs de l'armement dans les conditions fixées par une instruction particulière du ministre de la défense.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, les attributions du secrétaire général et des présidents de section ainsi que les modalités du soutien apporté par la direction générale de l'armement au Conseil général de l'armement.
Le comité consultatif de santé des armées est appelé à donner un avis sur toutes les affaires du domaine médical, pharmaceutique, vétérinaire et biologique à caractère scientifique ou technique dont il est saisi par le ministre de la défense. En outre, il est consulté en matière d'organisation de concours ouverts aux médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées, ainsi que pour la nomination des professeurs des écoles d'application et de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées.
I. ― Le comité consultatif de santé des armées est composé des personnalités militaires et civiles suivantes :1° Membres de droit :a) L'inspecteur général du service de santé des armées ;b) Les inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air ;c) Les inspecteurs techniques du service de santé des armées ;d) Les commandants des écoles de formation et les directeurs des écoles d'application et de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées ;e) Le directeur du centre de recherches du service de santé des armées ;f) Le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées ;g) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ;h) Le directeur général de l'Institut Pasteur.2° Membres désignés :a) Quatre directeurs régionaux du service de santé des armées ;b) Quatre membres de l'Académie nationale de médecine ;c) Deux membres de l'académie de chirurgie ;d) Un représentant choisi parmi les membres du corps médical des ministères employant des personnels du service de santé des armées ;e) Les présidents des universités d'Aix-Marseille-II, de Bordeaux-II et de Lyon-I, ainsi que le président de l'une des universités de la région Ile-de-France comprenant une ou plusieurs unités de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques, si ces présidents sont docteurs en médecine ou en pharmacie ; dans le cas contraire, soit le ou les présidents des comités de coordination de ces enseignements, soit le ou les directeurs des unités d'enseignement et de recherches médicales ou pharmaceutiques de la ou des universités concernées ;f) Un directeur d'école nationale vétérinaire.II. ― Ces membres sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du département ministériel intéressé et du directeur central du service de santé des armées pour les membres qui relèvent de son autorité.III. ― Le comité consultatif de santé des armées peut également faire appel, en qualité d'expert, à toute personne qu'il juge susceptible de pouvoir éclairer ses délibérations.IV. ― Un représentant du directeur central du service de santé des armées assiste aux séances, sans voix délibérative.
La présidence du comité consultatif de santé des armées est assurée par l'inspecteur général du service de santé des armées et, en cas d'absence ou d'empêchement, par le plus ancien en grade des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air.
Le comité consultatif de santé des armées se réunit en assemblée plénière à l'initiative du ministre de la défense, sur convocation de son président, au moins une fois par an. Il peut, en outre, se réunir en comité restreint, en fonction de la nature des questions à étudier.Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, le président ayant voix prépondérante.Le procès-verbal de chaque séance est adressé au ministre de la défense et, éventuellement, aux départements ministériels représentés.
Le comité consultatif de santé des armées siège, en principe, au Val-de-Grâce, à l'école d'application du service de santé pour l'armée de terre, qui est chargée de son secrétariat et de l'organisation matérielle des réunions.