Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées. Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de l'intérieur pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale.
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense , ou le ministre de l'intérieur pour le conseil supérieur de la gendarmerie nationale, dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel. Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense , ou le ministre de l'intérieur pour le conseil supérieur de la gendarmerie nationale, peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs. Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président, ou les présidents pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont présidés par le ministre de la défense, à l'exception du Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.
Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;2° (supprimé) ;3° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;4° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;5° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Le Conseil supérieur de l'armement comprend :1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;3° Trois officiers généraux de l'armement de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement.
Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;2° Le directeur central du service de santé des armées, membre de droit ;3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.
Le Conseil supérieur du service des essences des armées comprend :1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;2° Le directeur central du service des essences des armées, membre de droit ;3° Un officier général du service des essences des armées de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service des essences des armées.