Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent : 1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ; 2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ; 3° Le major général des armées, membre de droit ; 4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de : a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ; b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ; c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air.