Le musée de l'Armée est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.Il est chargé :1° De maintenir et de développer l'esprit de défense dans la nation, le goût de l'histoire militaire, le souvenir de ceux qui ont combattu et sont morts pour la patrie et la mémoire des gloires nationales militaires ;2° De contribuer à l'éveil de vocations au service des armes ;3° D'assurer la conservation, la présentation et l'enrichissement de ses collections.Il peut favoriser les études, travaux, expositions temporaires, manifestations culturelles ou éducatives ayant pour objet de faire connaître au public ses collections et le patrimoine militaire français.Il accomplit sa mission en liaison avec les services publics dont la mission est voisine de la sienne et relevant notamment des ministres chargés de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le musée de l'Armée a son siège à Paris, en l'Hôtel des Invalides.Demeurent affectés au musée de l'armée, qui en assure la gestion :1° Le dôme avec le tombeau de l'Empereur, et l'église des Invalides ;2° Les immeubles nécessaires au fonctionnement du musée et dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Les divers musées militaires de province dépendant de l'armée de terre, existant ou à créer, peuvent être rattachés au musée de l'armée, dans des conditions fixées, dans chaque cas particulier, par le ministre de la défense.Le musée de l'Armée peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées ou l'extension des musées existants.
Le musée de l'Armée est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
Le contrôle général des armées exerce sur le musée de l'armée le contrôle prévu par les articles du présent code relatifs aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.
Les œuvres appartenant aux collections du musée peuvent : 1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ; 2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés à l'article L. 451-9 du code du patrimoine, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.
Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance. Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'œuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt. Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
I. ― Le conseil d'administration comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Six membres de droit : a) Le ministre de la défense ou son représentant ; b) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ; c) Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ; d) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ; e) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ; f) Le général gouverneur des Invalides ;
3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre de la défense.
II. ― Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.
Le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur la proposition de celui-ci.Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes : 1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives : a) Au budget et à toutes les modifications à apporter à ce budget ; b) Au compte financier ; c) Aux emprunts ; d) A l'attribution aux agents des comptoirs d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public ; e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents spéciaux chargés des recettes ; f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner et d'échanger des biens immobiliers. Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres. 2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives : a) A l'orientation de la politique du musée ; b) Au déclassement des collections et objets de collections, conformément aux dispositions des articles L. 451-2 à L. 451-9 du code du patrimoine ; c) Aux dépôts des collections consentis en application du 2° de l'article R. 3413-6. Elles deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition. 3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles qui sont relatives : a) A l'organisation interne du musée ; b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagements établis par le directeur ; c) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions ni affectations immobilières ; d) Aux conditions générales de vente des produits et services ; e) A l'achat de collections et objets de collections ; f) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sans formalité préalable faits par l'Etat ; g) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ; h) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ; i) Aux actions en justice ; j) Aux offres de concours ; k) Aux transactions. Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, par le président du conseil d'administration ou par le directeur du musée.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.En cas de partage, la voix du président est prépondérante.Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.
Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint, composé du président du conseil d'administration et de deux membres choisis en son sein, pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-10. Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
Le président du conseil d'administration représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile à l'exception de ceux pour lesquels l'intervention du directeur est expressément prévue. Il peut déléguer cette mission au directeur.
Le directeur du musée de l'Armée est nommé par arrêté.Il est le gardien du tombeau de l'Empereur.Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales qu'il reçoit à cet effet, le fonctionnement des services du musée.Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recette.Il nomme et administre le personnel, sur lequel il exerce le pouvoir disciplinaire.Il dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement du musée qui est soumis au conseil d'administration et adressé au ministre de la défense.Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur du musée de l'Armée.Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
Le directeur du musée est logé à l'Hôtel national des Invalides par nécessité absolue de service.
Le musée de l'Armée est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
Les recettes du musée de l'Armée comprennent notamment :1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et du tombeau de l'Empereur et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou mouler les objets appartenant à l'Etat ;2° Le produit de la vente des moulages, catalogues, albums, publications, estampes, photographies, cartes postales et objets artistiques en rapport avec la vocation du musée ;3° Les recettes de l'église Saint-Louis ;4° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;5° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;6° Les dons et legs ;7° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;8° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;9° Les emprunts.
Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
Le musée de l'Armée est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents des comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
L'agent comptable et les agents spéciaux chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget. Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises de l'année en cours. Cet acompte, qui est calculé sur le montant des recettes effectuées à cette date, ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.
Les collections du musée de l'Armée sont constituées d'œuvres d'art et de pièces techniques et historiques, trophées, reliques et souvenirs de toute nature provenant de dons, legs, dations, achats ou affectations d'objets du domaine public mobilier.Elles peuvent également comprendre des dépôts.
Le directeur du musée de l'Armée, responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections, est assisté de conservateurs qui peuvent, avec l'accord du président, participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
Les conservateurs sont chargés de :1° Conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leurs sont confiées par le directeur, prendre toutes les mesures propres à assurer leur sécurité, proposer les moyens de les accroître, établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts ;2° Assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public, apporter leur concours aux expositions temporaires organisées par le musée ou avec sa collaboration ;3° Elaborer les catalogues officiels, contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections et diffuser les résultats de leur expérience par la voie de l'enseignement ;4° Accomplir les missions d'inspection qui leur sont confiées dans les divers musées rattachés au musée de l'armée.En outre, ils doivent présenter chaque année au directeur du musée un rapport annuel d'activité qui doit être soumis à l'examen des membres du conseil d'administration. Le rapport doit faire état, notamment, des travaux d'inventaire, du maniement des objets de collection, des statistiques annuelles d'entrée et de sortie, de l'état d'avancement des études de catalogue et, en règle générale, de toute opération susceptible de modifier la valeur des collections.
La comptabilité des collections du musée est tenue conformément aux dispositions de la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et comprend : 1° Une comptabilité patrimoniale pour les objets de collection provenant d'achats qui sont comptabilisés pour leur valeur d'achat ; 2° Une comptabilité spéciale Matières tenue dans les conditions définies à l'article D. 3413-29 pour les objets de collection provenant du domaine public, de dons, de legs et dations qui ne font pas l'objet d'une comptabilisation en valeur. Tous les objets de collection, quelle qu'en soit l'origine, font l'objet d'une comptabilité d'inventaire spéciale décrite à l'article R. 3413-29.
L'agent comptable tient la comptabilité des achats des objets de collection qu'il transcrit sur un registre d'inventaire.
La comptabilité Matières des collections requiert la tenue d'un inventaire muséographique permanent dans le but d'assurer la conservation et la préservation de l'identité de tous les objets entrant dans les collections.L'inventaire muséographique est dressé par les conservateurs.Des instructions particulières déterminent les directives relatives, d'une part, à la tenue de l'inventaire muséographique et des documents complémentaires jugés utiles, tels les inventaires secondaires, l'inventaire rétrospectif, les dossiers Objets et les catalogues, le registre journal des mouvements, d'autre part, au classement des pièces justificatives d'entrée et de sortie.
En cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de collection, le directeur fait procéder à une enquête en vue de déterminer les responsabilités et l'imputation.
Les mises en dépôt et les prêts d'objets de collection font l'objet d'une décision du conseil d'administration approuvée par l'autorité de tutelle. Les autorisations correspondantes sont données pour une période de trois ans maximum et sont renouvelables dans la même forme. Les dépôts sont à tout moment révocables.
Le personnel du musée de l'Armée comprend :1° Des fonctionnaires ;2° Des militaires ;3° Des agents non titulaires de droit public ;4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Il peut en outre être employé à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, des personnels vacataires dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Le musée national de la Marine est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Cet établissement est chargé d'assurer la conservation, la présentation, l'enrichissement et l'accroissement de ses collections dans tous les domaines de la marine, notamment ceux de la marine nationale, des marines de commerce, de la pêche, de la recherche océanographique, du sport nautique et de plaisance.Le musée national de la Marine peut organiser ou apporter son concours à l'organisation de toutes expositions ou manifestations susceptibles de maintenir et de développer le goût de l'histoire maritime.
L'établissement dont le siège central est à Paris comprend, d'une part, le musée national de la Marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci.Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre de la défense dans chaque cas particulier.Le musée national de la Marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.
Outre les immeubles appartenant en propre au musée national de la Marine, cet établissement peut occuper des bâtiments et locaux mis à sa disposition par l'Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale privée. Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du ministère de la défense sont gérés par l'établissement : 1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-35 ; 2° En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ; 3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le musée national de la Marine est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée national de la Marine.
Les objets appartenant aux collections du musée national de la Marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;3° Dans les musées étrangers ;4° Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;5° Dans les parcs et jardins des domaines publics ;6° Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense.Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés.
Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.
Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme. Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-40 et R. 3413-41 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
Le conseil d'administration comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Sept représentants de l'Etat, à savoir : a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ; b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ; c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ; d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ; e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; f) Un représentant du ministre chargé de la mer ; g) Un représentant du ministre chargé des sports ;
3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.
Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3413-43 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir. Le directeur du musée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes : 1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances les délibérations relatives : a) Au budget et aux décisions modificatives ; b) Au compte financier ; c) Aux emprunts ; d) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ; e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents chargés des recettes ; f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers. Les délibérations mentionnées ci-dessus, à l'exception de la délibération relative au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.L'approbation de la délibération relative au compte financier doit faire l'objet d'une mention expresse. 2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations qui sont relatives : a) A l'orientation des activités du musée national de la Marine ; b) A la création et à la suppression des musées navals de province ; c) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; d) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ; e) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections. Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, sauf opposition de celui-ci. 3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles relatives : a) A l'organisation interne du musée ; b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ; c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-47 et R. 3413-48 ; d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs fait sans charges, conditions, ni affectations immobilières ; e) Aux conditions générales de vente des produits et services ; f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ; g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ; h) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ; i) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ; j) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ; k) Aux actions en justice ; l) Aux offres de concours ; m) Aux transactions. Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, le président du conseil d'administration ou le directeur.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.
Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de deux membres du conseil pour statuer en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-45. Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.Il peut déléguer cette fonction au directeur.
Le directeur du musée national de la Marine est nommé par décret.Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et, notamment, le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.Il assure, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre IV ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recettes.Il représente le musée dans les actes de la vie civile.Il nomme et administre le personnel sur lequel il dispose du pouvoir disciplinaire.Il dresse, chaque année, sur le fonctionnement du musée, un rapport qui est soumis au conseil d'administration en vue de son envoi au ministre de la défense.Il assure la liaison avec les services publics dont la mission est voisine de celle du musée national de la Marine et qui relèvent notamment du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée national de la Marine.Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
Le musée national de la Marine est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
Les recettes du musée national de la Marine comprennent notamment :1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou reproduire les objets appartenant à l'Etat ;2° Le produit de la vente ou cession des publications, reproductions et objets en rapport avec la vocation du musée ;3° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;4° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;5° Les dons et legs ;6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;8° Les emprunts.
Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
Le musée national de la Marine est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les règles générales d'organisation, d'exploitation et de fonctionnement des ateliers ainsi que des comptoirs de vente.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les règles générales relatives à la gestion et la conservation des collections et objets de collections.
L'agent comptable et les agents chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement, dans la limite applicable aux personnels des musées et monuments appartenant à l'Etat, par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget. Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises en cours. Cet acompte ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.
Le personnel du musée national de la Marine comprend :1° Des fonctionnaires ;2° Des militaires ;3° Des agents non titulaires de droit public ;4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Il peut, en outre, être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, du personnel vacataire dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Le musée de l'Air et de l'Espace est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministre de la défense.Cet établissement a pour mission d'assurer la conservation et l'enrichissement des collections de l'Etat ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace.Le musée conserve des matériels aéronautiques et spatiaux, de toutes nationalités, en raison de leur valeur historique, scientifique ou technique.
Dans le cadre de ses missions, le musée de l'Air et de l'Espace peut passer des conventions pour participer aux initiatives d'autres musées ou établissements culturels.Il peut également passer des conventions en vue de la production sur différents supports, de l'édition et de la diffusion d'œuvres et d'ouvrages documentaires, sous sa responsabilité propre ou en coproduction.
Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition par les ministères de la défense et des transports sont remis à l'établissement : 1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-62 ; 2° En gestion, en ce qui concerne les collections et les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ; 3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint, selon les cas, du ministre de la défense ou du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Le musée de l'Air et de l'Espace est administré par un conseil d'administration.Un directeur assure, sous l'autorité du conseil d'administration, la direction administrative, financière et scientifique du musée.
Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée de l'Air et de l'Espace.
Les objets appartenant aux collections du musée de l'Air et de l'Espace peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;3° Dans les musées étrangers ;4° Dans les monuments historiques même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public ;5° Dans les parcs et jardins des domaines publics.Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en état des objets de collection concernés.
Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.
Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme. Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-67 et R. 3413-68 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
Le conseil d'administration est composé : 1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° De treize représentants des administrations de l'Etat : a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ; b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ; c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ; d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ; e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ; f) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ; g) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ; h) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; i) Un représentant du ministre chargé de l'espace ; j) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; k) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ; l) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; m) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
3° De huit personnalités choisies par le ministre de la défense en raison de leurs connaissances ou de leur activité professionnelle.
Ces personnalités sont nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment du renouvellement intégral. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
4° Le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable du musée et le président de l'association des amis du musée de l'air assistent également à ce conseil avec voix consultative.
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.
Le président et le vice-président sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur propositions de celui-ci, pour une période de trois ans renouvelable.
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes : 1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives : a) Au budget et aux décisions modificatives ; b) Au compte financier ; c) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ; d) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers ; e) A l'approbation des conventions prévues à l'article R. 3413-63. Les délibérations, à l'exception de celles relatives au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition.S'agissant du compte financier, la mention expresse de l'approbation est requise. 2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives : a) A l'orientation des activités du musée de l'Air et de l'Espace ; b) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; c) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ; d) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections. Les délibérations deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. 3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions, et notamment celles relatives : a) A l'organisation interne du musée ; b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ; c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-75 et R. 3413-76 ; d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières ; e) Aux conditions générales de réalisation, de vente et de diffusion des produits et services ; f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ; g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ; h) Aux conditions générales contractuelles fixant la restauration des matériels de collection ou leur mise à disposition à des fins de restauration ; i) Aux baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ; j) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ; k) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ; l) Aux actions en justice ; m) Aux offres de concours ; n) Aux transactions. 4° Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente.Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau à quinze jours d'intervalle. Il peut cette fois délibérer quel que soit le nombre de membres présents.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de quatre membres du conseil pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-73 (à l'exception du c). Deux des quatre membres sont choisis parmi les représentants des administrations de l'Etat, les deux autres parmi les personnalités citées à l'article R. 3413-70. Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.Il peut déléguer cette mission au directeur.
Le directeur du musée de l'Air et de l'Espace est nommé par arrêté du ministre de la défense.Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.Il représente le musée dans les actes de la vie civile.Il administre l'ensemble du personnel. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel nommé par ses soins.Il dresse, chaque année, un rapport sur le fonctionnement du musée, le soumet au conseil d'administration et l'adresse au ministre de la défense.Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée de l'air et de l'espace.Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Les recettes du musée de l'Air et de l'Espace comprennent notamment :1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée ;2° Les recettes provenant d'expositions temporaires et de manifestations artistiques et culturelles ;3° Les revenus de son patrimoine ;4° Les dons et legs ;5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou les versements de personnes privées ;7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs,et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Les dépenses du musée comprennent les investissements, les frais de fonctionnement et, d'une manière générale, tout ce qui est nécessaire à l'activité de l'établissement.
Le musée de l'Air et de l'Espace est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Le tableau des effectifs est fixé dans le cadre du budget du musée.
Le personnel du musée de l'Air et de l'Espace comprend :1° Des fonctionnaires ;2° Des militaires ;3° Des agents non titulaires de droit public ;4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Du personnel vacataire peut être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet. La rémunération horaire de ce personnel est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
L'Académie de marine est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Le chef d'état-major de la marine exerce cette tutelle au nom du ministre.
L'Académie de marine a pour vocation de favoriser le développement des hautes études concernant les questions maritimes et perpétuant la mission de l'Académie royale ayant existé à Brest au XVIIIe siècle.D'une manière générale, elle exerce des activités d'ordre scientifique, culturel et administratif concernant l'ensemble des questions maritimes. Elle contribue par ses travaux, ses publications, l'organisation de concours, l'attribution de récompenses et par tous autres moyens appropriés à encourager les recherches, les initiatives, les expériences pouvant intéresser les diverses activités maritimes. Elle accomplit sa mission en liaison avec les diverses administrations et services publics concernés. Elle assure la conservation des registres et documents ayant appartenu à l'Académie royale de marine et en confie la garde au service historique de la défense en vertu d'une convention de mise en dépôt passée avec celui-ci.
L'Académie de marine a son siège à Paris.
L'Académie de marine est composée de :1° Membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-dix-huit ;2° Membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt ;3° Membres honoraires.Seuls les membres titulaires ont droit de suffrage.
L'Académie de marine est divisée en six sections :1° La section Marine militaire ;2° La section Marine marchande, pêche et plaisance ;3° La section Sciences et techniques ;4° La section Navigation et océanologie ;5° La section Histoire, lettres et arts ;6° La section Droit et économie.Les membres honoraires demeurent attachés à la section dont ils sont issus par mise en œuvre des dispositions de l'article R. 3413-113. Les membres associés ne sont pas affectés à des sections particulières.
L'Académie de marine est dirigée par un président assisté d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel et d'un secrétaire perpétuel adjoint qui, avec le président, forment le bureau de l'académie. Les quatre membres de ce bureau sont élus parmi les membres titulaires et accèdent à leur fonction dans les conditions prévues aux articles R. 3413-98 et R. 3413-99 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le bureau se réunit sur convocation de son président. Le chef d'état-major de la marine peut se faire représenter, avec voix consultative, aux réunions du bureau dont il est avisé.
Les activités de chaque section sont animées et coordonnées par un bureau de section comprenant un président, un secrétaire et le représentant de la section à la commission administrative et financière prévue à l'article R. 3413-95. Le président et le secrétaire sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Une commission administrative et financière, composée des membres du bureau de l'académie et d'un représentant de chacune des six sections de l'académie, exerce son activité dans les conditions prévues par la présente section et par le règlement intérieur. Cette commission est présidée par le président de l'académie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président. Les représentants de section sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
L'académie est représentée par son président dans tous les actes de la vie civile. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le président peut donner au vice-président, au secrétaire perpétuel ou au secrétaire perpétuel adjoint délégation spéciale, permanente ou temporaire, pour accomplir des actes relevant des pouvoirs du président.Le président et le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement ou d'absence de leur part, le vice-président et le secrétaire perpétuel adjoint peuvent participer, avec voix délibérative, aux réunions des sections.
Le président de l'académie et les autres membres du bureau sont assistés d'un secrétaire général désigné par le président de l'académie et recruté sur contrat après avis de la commission administrative et financière et accord du ministre de tutelle selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le secrétaire général a compétence, sous l'autorité du président de l'académie, pour exercer les actes d'administration courante, notamment les actes conservatoires, à charge d'en rendre compte au bureau de l'académie.
La durée des mandats du président et du vice-président de l'académie est de deux ans, non immédiatement renouvelable. Ces mandats débutent et s'achèvent en séance publique de rentrée académique. Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de membres du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.Le président sortant est remplacé de droit à la fin de son mandat par le vice-président en exercice. Il ne peut postuler un nouveau mandat de vice-président avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la cessation de ses fonctions.Il est procédé à l'élection d'un nouveau vice-président, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, lors de la séance qui clôt l'année académique, avant la cessation des fonctions du président.En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du président, le vice-président en exercice devient président et achève le mandat de son prédécesseur, limité à l'année académique en cours, avant d'exercer son propre mandat de président.En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du vice-président, un nouveau vice-président est élu ; il achève le mandat de son prédécesseur.
Le secrétaire perpétuel et le secrétaire perpétuel adjoint sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Ils doivent appartenir à deux sections différentes. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.
La durée des mandats de président de section, de secrétaire de section ainsi que celle de représentant de la section à la commission administrative et financière est de trois ans.Les représentants des sections à la commission administrative et financière sont renouvelés annuellement par tiers.Les mandats de président de section et de secrétaire de section sont renouvelables une fois. Celui de représentant de section à la commission administrative et financière n'est pas renouvelable.Une nouvelle candidature à un même mandat ne peut être présentée par un membre titulaire avant un délai de trois ans après achèvement de son mandat.En cas de vacance résultant de décès, de démission ou d'élection à une fonction du bureau de l'académie, il est procédé à une élection, le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur avant d'exercer son propre mandat.
L'académie se réunit au moins une fois par mois pendant l'année académique, d'octobre à juin inclus.Les séances sont publiques ou privées. Elles ont lieu sur l'initiative du président. Il en est tenu procès-verbal.Peuvent assister aux séances publiques de l'académie des personnes étrangères à l'académie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Chaque section se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Chaque section arrête un programme de travail, d'études ou de recherches réparti sur une ou plusieurs années.En fin d'année académique, chaque section présente un rapport d'activité au bureau de l'académie.
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'Académie de marine est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux en vigueur, en particulier les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.A cet effet, la commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Le chef d'état-major de la marine, ou son représentant, et le contrôleur financier sont invités à participer, avec voix consultative, aux activités de la commission. Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie, après rapport de la commission ; ils doivent ensuite être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative et financière sur l'acceptation des dons et legs ainsi que sur toutes les conventions ayant une incidence financière.
Le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le secrétaire perpétuel adjoint exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur peut donner délégation de signature au secrétaire général de l'Académie de marine pour l'ordonnancement des dépenses de l'académie.
L'agent comptable de l'Académie de marine est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
Les recettes de l'Académie de marine comprennent :1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;2° Le produit des dons et legs ;3° Les revenus des fonds placés ;4° Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.
Les dépenses de l'Académie de marine comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à son activité.
Le règlement intérieur pris pour l'application de la présente section, établi et voté par l'Académie de marine, est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Les membres de l'académie sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 3413-110 à R. 3413-112 et suivant les modalités définies par le règlement intérieur. Leur élection n'est définitive qu'après approbation par décret. Pour les membres associés, le contreseing du ministre des affaires étrangères est nécessaire.
Les vacances des sièges des membres titulaires sont déclarées ouvertes par le président de l'académie au titre de chacune des sections concernées au cours d'une séance privée de l'académie.Après envoi de sa candidature, l'intéressé demande audience au président de l'académie.Est éligible tout Français jouissant de ses droits civils et politiques.Les candidatures, recommandées par deux membres titulaires, doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au président de l'académie, dans un délai de deux mois à compter du jour de la déclaration de la vacance.
Les élections des membres titulaires et des membres correspondants ont lieu par correspondance au scrutin secret. Le dépouillement des bulletins est effectué par les membres du bureau, assistés par le secrétaire général, au cours d'une séance particulière à laquelle les membres titulaires et honoraires peuvent assister.Le nombre des votants doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés.Au premier tour, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.Au second tour, il est acquis à la majorité relative, sous réserve que le nombre des bulletins blancs ne soit pas supérieur au nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.Aucune candidature nouvelle ne peut être présentée entre les deux tours. Si, après le premier tour, les candidats les mieux placés détiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est élu.La vacance est déclarée à nouveau ouverte si, en cas de candidature unique, le vote n'est pas acquis au premier tour ou si, en cas de candidatures multiples, il n'est pas acquis à l'issue du deuxième tour.
Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature. Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères. Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article R. 3413-111.
Tout membre titulaire peut décider de devenir membre honoraire. Une fois qu'il en a informé le président de l'académie, le bureau prend acte de sa décision. La vacance du siège est déclarée ouverte. Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise qu'elle est intervenue en remplacement d'un membre ayant accédé à l'honorariat.L'admission à l'honorariat maintient la possibilité de participer à toutes les activités de l'académie : en section, en séances privées et publiques et en toutes autres circonstances mais ne permet plus l'exercice du droit de vote pour l'élection ou tout autre objet. De même, les anciens présidents devenus honoraires participent au conseil des anciens présidents.
La démission d'un membre titulaire ou associé est présentée au président de l'académie, le bureau en prend acte. La vacance du siège est déclarée ouverte.Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise que cette élection est intervenue en remplacement de ce membre démissionnaire.La démission exclut l'honorariat.
Toute modification de la présente section ne peut intervenir qu'après avis motivé de l'Académie de marine adopté à la majorité absolue des membres titulaires.