I. ― Le conseil d'administration comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Six membres de droit : a) Le ministre de la défense ou son représentant ; b) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ; c) Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ; d) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ; e) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ; f) Le général gouverneur des Invalides ;
3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre de la défense.
II. ― Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.