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Article R4137-130

En cas de pluralité des comparants, ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 4137-125 et les deux membres mentionnés au 3° du même article pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision dès la fin de la séance.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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