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Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-18.

Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-19.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le refus du vendeur de rembourser, dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, le produit retourné par l'acheteur, lorsque celui-ci dispose d'un droit de rétractation.

I. - En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

I.-Pour l'application de l'article L. 121-20-10, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant :

1° Son identité : l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur.

Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.

2° Le service financier : le fournisseur informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.

Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.

Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.

3° Le contrat à distance : le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence.

Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.

Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.

Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale.

Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation pré-contractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur.

4° Les recours : le fournisseur informe le consommateur de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.

5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur.

Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies :

a) L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;

b) Une description des principales caractéristiques du service financier ;

c) Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;

d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ;

e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en vertu de l'article L. 121-20-13.

Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.

II.-Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-8 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du I, aux deuxième et troisième alinéas du 2° du I, aux premier et deuxième alinéas du 3° du I, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° du I et, le cas échéant, au 5° du I.

Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-20-12, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-2-1 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 121-2L. 121-20-10 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-11, les informations mentionnées à cet article.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-20-13.

Le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client.

Il doit pouvoir en être facilement séparé.

Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention :

"Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre".

Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.

Son envoi à cette adresse dans le délai de sept jours prévu à l'article L. 121-25 a pour effet d'annuler la commande sans que le vendeur puisse invoquer une erreur dans le libellé de ladite adresse, telle qu'elle figure sur le formulaire détachable, ou un défaut de qualité du signataire de l'avis de réception, à cette adresse, de l'envoi recommandé exigé par l'article L. 121-25 pour la dénonciation du contrat.

Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :

1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ;

2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :

"Compléter et signer ce formulaire" ;

"L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;

"Utiliser l'adresse figurant au dos" ;

"L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;

3° Et, après un espacement, la phrase :

"Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :

"Nature du bien ou du service commandé...".

"Date de la commande...".

"Nom du client...".

"Adresse du client...".

4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :

"Signature du client...".

Le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5, ainsi que des références d'ordre comptable.

La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros ; 5 euros plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 80 euros.

Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.

Ne sont pas considérés comme primes :

1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;

2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;

3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.

Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.

Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :

1° Bon de commande ;

2° Extraits du règlement ;

3° Présentation des lots ;

4° Bulletin ou bon de participation.

Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.

Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur.

Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35 ;

2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;

3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ;

4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations mentionnées à l'article L. 121-87.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ;

2° De ne pas faire figurer dans ce contrat les informations mentionnées à l'article L. 121-88.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat, des frais autres que ceux explicitement prévus au troisième alinéa de l'article L. 121-89.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles conformément aux dispositions de l'article L. 121-90 ;

2° De ne pas assortir cette communication d'une information sur sa faculté de résiliation conformément aux dispositions de l'article L. 121-90.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 ;

2° De fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 121-91.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en violation des dispositions de l'article L. 121-92 :

1° De ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel ;

2° De refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique ;

3° De facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap.

En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-14 à R. 121-20, la peine d'amende prévue aux articles 131-13 (5°) et 131-41 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après :

" Art.R. 635-2 :

" Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

" Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

" 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

" 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;

" 2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

" 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

" La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 ".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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