Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles conformément aux dispositions de l'article L. 121-90 ;
2° De ne pas assortir cette communication d'une information sur sa faculté de résiliation conformément aux dispositions de l'article L. 121-90.