Article R121-21
En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-14 à R. 121-20, la peine d'amende prévue aux articles 131-13 (5°) et 131-41 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Dernière mise à jour : 4/02/2012