Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en violation des dispositions de l'article L. 121-92 :
1° De ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel ;
2° De refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique ;
3° De facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation.