Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :
1° Bon de commande ;
2° Extraits du règlement ;
3° Présentation des lots ;
4° Bulletin ou bon de participation.
Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.
Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur.
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35 ;
2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;
3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ;
4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.