Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 211-3 , les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 460 euros ».
Pour l'application de l'article R. 212-4 , le président du tribunal de première instance, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat dont le rang est le plus élevé.L'ordonnance, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Pour l'application de l'article R. 212-5, le président du tribunal de première instance est, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège du tribunal, dans l'ordre du rang.
Les articles R. 522-12 à R. 522-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 522-14 , le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ainsi que de l'avis du président du tribunal de première instance ; 2° Pour l'application de l'article R. 522-17 , le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d'appel ; le président du tribunal de première instance procède, en présence du représentant du ministère public près la juridiction, à leur installation.
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal de première instance. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal de première instance.
Les dispositions des articles R. 212-8 , R. 212-9 , R. 212-18 à R. 212-21 et du troisième alinéa de l'article R. 212-36 ne sont pas applicables à Mayotte.
Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
A l'audience solennelle, les assesseurs sont au nombre de deux.
Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 522-20 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président du tribunal supérieur d'appel donne récépissé des déclarations de candidature. Celles-ci sont, dès réception, affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.
Le président du tribunal supérieur d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel.
Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d'appel. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment. Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation. Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les mêmes formes.
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.
Les dispositions de l'article R. 312-41 ne sont pas applicables à Mayotte.
Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Mayotte.
Le siège de la juridiction de proximité est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 231-3 , les mots : « L. 231-3 » sont remplacés par les mots : « L. 522-29-1 ».
Les dispositions de l'article R. 231-4 ne sont pas applicables à Mayotte.