Le siège de la juridiction de proximité est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 231-3 , les mots : « L. 231-3 » sont remplacés par les mots : « L. 522-29-1 ».
Les dispositions de l'article R. 231-4 ne sont pas applicables à Mayotte.