LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A MAYOTTE, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Article D522-10
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Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Dernière mise à jour : 1/02/2011