Pour l'application de l'article R. 212-5, le président du tribunal de première instance est, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège du tribunal, dans l'ordre du rang.