Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.
La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-13, réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :
1° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
2° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
3° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.
Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux.
Lorsqu'ils sont situés dans une zone de publicité restreinte, ces emplacements doivent être conformes aux prescriptions définies par l'acte instituant cette zone et applicables à la publicité. Leur surface totale ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres carrés.
Dans le cas où la publicité est interdite, en application des I et II de l'article L. 581-8, et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 mètres carrés.
Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-32, l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au préfet et au maire par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.
La déclaration préalable comporte :
1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :
a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
b) La localisation et la superficie du terrain ;
c) La nature du dispositif ou du matériel ;
d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;
e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions.
2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :
a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ;
c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.
La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune et au préfet, ou déposée contre décharge à la mairie et à la préfecture.
A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité non lumineuse est interdite en agglomération :
1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
2° Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;
3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.
II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.
La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.
La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.
I. - Dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 16 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol.
II. - Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, la surface unitaire de la publicité non lumineuse et la hauteur à laquelle celle-ci peut s'élever au-dessus du niveau du sol sont limitées dans les conditions définies ci-après :
1° Dans les agglomérations dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure à 10 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 12 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 6 mètres ;
2° Dans les agglomérations dont la population est égale ou inférieure à 2 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 4 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 4 mètres.
III. - Toutefois, les prescriptions du I sont applicables :
1° Dans la traversée des agglomérations de moins de 10 000 habitants, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes ;
2° Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants.
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre.
Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.
Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.
La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-8 à R. 581-25.
La publicité lumineuse ne peut être autorisée dans les agglomérations de moins de 2 000 habitants sauf lorsqu'elles font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants.
La publicité lumineuse ne peut être autorisée :
1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
2° Sur les murs de clôture et autres éléments de clôture.
La publicité lumineuse ne peut :
1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;
2° Dépasser les limites du mur ou du garde-corps du balcon ou balconnet qui la supporte ;
3° Réunir plusieurs balcons ou balconnets.
La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur ou du garde-corps du balcon ou du balconnet qui la supporte.
Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :
1° Un sixième de la hauteur de la façade de l'immeuble et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure à 20 mètres ;
2° Un dixième de la hauteur de la façade et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.
Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur le garde-corps de balcons ou balconnets ou bien sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 mètre.
Les publicités et les dispositifs publicitaires mentionnés aux articles R. 581-8 à R. 581-12 et R. 581-22 à R. 581-31, ainsi que leur emplacement doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :
1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols.
Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants.
Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 16 mètres carrés.
Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.
En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.
Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies au présent paragraphe, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.
La publicité apposée sur ce mobilier est soumise aux dispositions des articles R. 581-11 et R. 581-27 à R. 581-31.
Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.
Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.
Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.
Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.
Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et oeuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles R. 581-23 et R. 581-24 et du premier alinéa de l'article R. 581-25.
Quand l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif.
La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires. L'un est adressé par pli recommandé, avec demande d'avis de réception, au maire ou déposé contre décharge à la mairie. L'autre est adressé simultanément au directeur départemental de l'équipement dans les mêmes conditions.
Lorsque le dispositif de publicité lumineuse doit être installé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu ou qu'il est soumis à autorisation en application de l'article L. 581-44, un troisième exemplaire du dossier est adressé simultanément au chef du service départemental de l'architecture dans les mêmes conditions.
Copies des avis de réception postale des demandes envoyées au directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, au chef du service départemental de l'architecture sont jointes à la demande d'autorisation adressée au maire.
Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours suivant la réception de ce dossier, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le demandeur à fournir toutes les pièces complémentaires aux destinataires du dossier.
La date de réception par le maire de ces éléments et pièces complémentaires se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.
L'avis du directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, celui du chef du service départemental de l'architecture sont réputés favorables s'ils n'ont pas été communiqués au maire quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-35.
La décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception de la demande par le maire.
A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
La délibération par laquelle un conseil municipal demande la création ou la modification, sur le territoire de la commune, d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie, fait l'objet d'une publication par extrait au recueil des actes administratifs de la préfecture et d'une mention insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Lorsque la procédure de création d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie est engagée par le préfet, après consultation du maire, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 581-14, l'arrêté du préfet ouvrant l'instruction fait l'objet des mesures de publicité prévues au premier alinéa du présent article.
L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article L. 581-14 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36.
Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article R. 581-37. Elles sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale ou déposées contre décharge à la préfecture.
Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre des métiers et de l'artisanat ou une chambre d'agriculture demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, il ne peut être désigné plus de deux représentants par établissement public.
Lorsqu'une association locale d'usagers agréée mentionnée à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, elle est représentée par son président ou un de ses membres.
Les représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres, qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total.
Lorsqu'un maire souhaite, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 581-14, que la zone de réglementation spéciale de la publicité soit instituée par arrêté ministériel, sa demande doit accompagner la transmission au préfet de la délibération du conseil municipal.
I. - L'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet :
1° D'une mention au Journal officiel de la République française et d'un affichage en mairie, s'il s'agit d'un arrêté ministériel ;
2° D'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture s'il s'agit d'un arrêté du maire ou d'un arrêté préfectoral.
II. - Dans les deux cas, l'arrêté fait, en outre, l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes d'un même département pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, un arrêté préfectoral engage la procédure d'instruction commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36.
Les dispositions des articles R. 581-38R. 581-38 à R. 581-41 sont applicables.
La présidence du groupe de travail intercommunal est assurée par un maire désigné au scrutin secret par les représentants élus des communes et, éventuellement, par les représentants des organismes intercommunaux compétents en matière d'urbanisme.
Pour l'application des dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article L. 581-14, chaque conseil municipal concerné est appelé à délibérer. Les zones de réglementation spéciale élaborées par un groupe de travail intercommunal sont instituées par arrêté préfectoral faisant l'objet des mesures de publicité prévues au 2° du I de l'article R. 581-43.
I. - Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant de plusieurs départements d'une même région pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, les dispositions de l'article R. 581-44 sont applicables.
II. - Le préfet de région désigne l'un des préfets intéressés pour intervenir dans la procédure.
III. - Les mesures de publicité sont prises dans chacun des départements concernés.
IV. - Chacune des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation dite " de la publicité ". L'avis défavorable d'une commission départementale provoque une nouvelle délibération du groupe de travail.
Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant de plusieurs régions pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, les dispositions de l'article R. 581-45 sont applicables sous réserve que le préfet appelé à intervenir dans la procédure soit désigné par le ministre chargé de l'environnement, en accord avec le ministre de l'intérieur.
Lorsqu'une zone de publicité élargie est instituée en application du sixième alinéa du II de l'article L. 581-8, les dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article L. 581-14 ne sont pas applicables.
L'acte instituant la zone de publicité élargie est, dans ce cas, un arrêté ministériel pris après avis de la commission supérieure des sites.
Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé a été rendu public ou approuvé avant le 1er juillet 1983 et que le règlement annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière de publicité, ces dernières demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées dans le cadre de l'institution d'une zone de publicité restreinte.
Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.
Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite.
En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L. 581-4 et L. 581-8. La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 16 mètres carrés.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.
La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, est, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.
La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.
I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.
II. - Chaque dispositif ne peut excéder :
1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bâtiment ;
2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.
III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bâtiment ne peut excéder 8 mètres carrés.
IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.
Les bâtiments supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8L. 581-8 ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux.
De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.
Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.
Les publicités mentionnées à l'article L. 581-17 sont autorisées, par dérogation aux interdictions édictées par le présent chapitre, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface unitaire de 1,50 mètre carré.
Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.
Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre.
Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.
Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.
Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article.
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.
Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.
Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
Hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif à double face ou deux dispositifs simples placés le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.
I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-59 est de 6 mètres carrés.
Elle est portée à 16 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ainsi que pour les activités situées dans l'emprise d'une voie rapide et particulièrement utiles aux personnes en déplacement.
II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :
1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus de 1 mètre de large ;
2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.
Le maire peut, sauf dans les lieux et sur les immeubles mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 et dans les zones mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 581-18 dans lesquelles il existe des prescriptions relatives aux enseignes, adapter aux circonstances locales, par arrêté, les dispositions de l'article R. 581-56, du dernier alinéa de l'article R. 581-57R. 581-57, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 581-58, enfin de l'article R. 581-60R. 581-60 lorsque les enseignes contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y sont exercées.
Cet arrêté intervient après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation dite " de la publicité ". Cet avis est réputé acquis s'il n'a pas été émis dans les deux mois de la demande adressée par le maire au préfet.
I. - L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par le maire.
II. - Cette autorisation est accordée :
1° Après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ainsi que dans un secteur sauvegardé ;
2° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8, à l'exception des secteurs sauvegardés.
Le dossier comprend la demande d'autorisation et les pièces qui l'accompagnent.
Il est adressé au maire en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il peut être déposé auprès des services municipaux, qui en délivrent récépissé.
Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours de sa réception, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces manquantes dans les conditions fixées à l'article R. 581-63.
La date de réception de ces pièces par le maire se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.
Le maire fait connaître, par lettre, au demandeur, dans les quinze jours de la réception du dossier complet, le numéro d'enregistrement du dossier et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée.
Il lui fait connaître, par la même lettre, que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaudra autorisation, sous réserve du respect des dispositions de la présente section.
Le maire transmet sans délai l'un des exemplaires du dossier à l'architecte des Bâtiments de France lorsque l'avis de celui-ci est requis.
Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 581-68.
Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est de deux mois.
Toutefois, il est réduit à un mois lorsque aucun avis n'est requis et il est porté à quatre mois lorsque l'installation de l'enseigne est envisagée sur un immeuble classé monument historique ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.
L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18 est délivrée par le préfet dans les formes et conditions prévues par les articles R. 581-62 et R. 581-64 à R. 581-68. Le préfet exerce les compétences attribuées au maire par ces articles.
I. - La demande d'autorisation est établie en deux exemplaires et adressée par la personne ou l'entreprise qui exploite l'enseigne, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au préfet, ou déposée contre décharge à la préfecture.
II. - La demande comporte :
1° L'identité et l'adresse du demandeur ;
2° Un plan de situation, avec l'indication des immeubles bâtis les plus proches ;
3° Une notice descriptive mentionnant, notamment, la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.
Les préenseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20L. 581-20 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.
Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement.
Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes par établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités soit liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.
Une de ces préenseignes, lorsqu'elles signalent des activités liées à des services d'urgence ou s'exerçant en retrait de la voie publique, peut être installée, en agglomération, dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 lorsque ces activités y sont situées.
Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :
1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.
Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 581-55, du premier alinéa de l'article R. 581-56R. 581-56, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-57, du dernier alinéa de l'article R. 581-58R. 581-58 et de l'article R. 581-59R. 581-59.
Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article R. 581-74, leur surface unitaire maximale est de 16 mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol, à moins que le maire en décide autrement dans les conditions prévues à l'article R. 581-61.
Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation du maire lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8.
Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R. 581-74 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4.
Les autorisations prévues par l'article R. 581-77 sont délivrées selon la procédure définie aux articles R. 581-63 à R. 581-66.
Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est d'un mois.
Toutefois, il est porté à deux mois lorsqu'un avis est requis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration de ce délai.
Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants si leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur et si leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation.
Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal d'instance ou de grande instance dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné.
Dans tous les cas où le préfet prend l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27, il en informe aussitôt le maire de la commune dans laquelle est situé le dispositif publicitaire irrégulier.
Le préfet prend cet arrêté lorsque le maire ne l'a pas pris dans le mois de la constatation de l'infraction.
L'arrêté de mise en demeure pris par le maire ou par le préfet est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 1999, de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série France entière), calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée.
L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 581-30 ou de l'article L. 581-36L. 581-36 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de ne pas observer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 581-55.
Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait d'apposer ou faire apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 581-24 ;
2° Le fait de ne pas observer les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 581-13 et de l'article R. 581-21R. 581-21.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions des articles R. 581-1 et R. 581-5 à R. 581-36 ;
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement sur le support, définies par les articles R. 581-1 et R. 581-5 à R. 581-36 ;
3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application des articles L. 581-9 et L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.
Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants :
― des lampes ou sources lumineuses telles que définies dans la norme NF EN 12 665 ;
― des appareillages des lampes tels que définis au 5 de l'article 2 du règlement 245/2009/ CE ;
― des luminaires tels que définis au 6 de l'article 2 du règlement 245/2009/ CE ;
― des systèmes de gestion individuels ou collectifs de l'installation lumineuse permettant de moduler son fonctionnement, de le programmer ou de le surveiller.
Afin de prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, les dispositions, prévues aux articles L. 583-2 et L. 583-3, s'appliquent aux installations lumineuses destinées aux usages suivants :
― éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules ;
― éclairage de mise en valeur du patrimoine, tel que défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins ;
― éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables ;
― éclairage des bâtiments, recouvrant à la fois l'illumination des façades des bâtiments et l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces mêmes bâtiments ;
― éclairage des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ;
― éclairage événementiel extérieur, constitué d'installations lumineuses temporaires utilisées à l'occasion d'une manifestation artistique, culturelle, commerciale ou de loisirs ;
― éclairage de chantiers en extérieur.
Les prescriptions techniques prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas à la publicité lumineuse et aux enseignes lumineuses, régies respectivement par les articles L. 581-9 et L. 581-18.
Les prescriptions techniques, arrêtées par le ministre chargé de l'environnement en application du I de l'article L. 583-2, sont définies en fonction de l'implantation des installations lumineuses selon qu'elles se situent dans les zones qualifiées d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière ou les zones en dehors de ces agglomérations.
Dans les espaces naturels mentionnés dans le tableau annexé au présent article ainsi que dans les sites d'observation astronomique, dont la liste et le périmètre sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de la recherche quand sont en cause des sites d'observation placés sous son autorité, les installations lumineuses font l'objet de mesures plus restrictives que celles appliquées aux dispositifs implantés en agglomération et en dehors des agglomérations.
Ces prescriptions peuvent notamment porter sur les niveaux d'éclairement (en lux), l'efficience lumineuse et énergétique des installations (en watts par lux et par mètre carré) et l'efficacité lumineuse des lampes (en lumens par watt), la puissance lumineuse moyenne des installations (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré), les luminances (en candélas par mètre carré), la limitation des éblouissements, la distribution spectrale des émissions lumineuses ainsi que sur les grandeurs caractérisant la distribution spatiale de la lumière ; elles peuvent fixer les modalités de fonctionnement de certaines installations lumineuses en fonction de leur usage et de la zone concernée.
Le ministre chargé de l'environnement peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de protection de la nature, en application du II de l'article L. 583-2, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, les installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens, les installations à faisceaux de rayonnement laser ainsi que les installations lumineuses situées dans les espaces naturels et les sites d'observation astronomique mentionnés à l'article R. 583-4.
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont concernés, le ministre chargé de l'environnement recueille l'avis du ministre de la défense.
Les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'environnement et applicables aux installations lumineuses, prévues aux I et II de l'article L. 583-2, peuvent faire l'objet d'arrêtés préfectoraux d'adaptation pris en application du III de l'article L. 583-2 après avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques.
Une copie des arrêtés prévus à l'alinéa précédent est adressée à chacun des maires du département et un extrait en est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
En cas de constatation d'une installation lumineuse irrégulière au regard des prescriptions techniques fixées par le ministre en charge de l'environnement ou du maintien de l'exploitation d'une installation lumineuse en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 583-5, l'autorité administrative compétente définie à l'article L. 583-3 peut prononcer une amende au plus égale à 750 euros, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations.