I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-59 est de 6 mètres carrés.
Elle est portée à 16 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ainsi que pour les activités situées dans l'emprise d'une voie rapide et particulièrement utiles aux personnes en déplacement.
II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :
1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus de 1 mètre de large ;
2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.