Dans tous les cas où le préfet prend l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27, il en informe aussitôt le maire de la commune dans laquelle est situé le dispositif publicitaire irrégulier.
Le préfet prend cet arrêté lorsque le maire ne l'a pas pris dans le mois de la constatation de l'infraction.
L'arrêté de mise en demeure pris par le maire ou par le préfet est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 1999, de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série France entière), calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée.
L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 581-30 ou de l'article L. 581-36L. 581-36 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.