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Article R583-1

Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants :

― des lampes ou sources lumineuses telles que définies dans la norme NF EN 12 665 ;

― des appareillages des lampes tels que définis au 5 de l'article 2 du règlement 245/2009/ CE ;

― des luminaires tels que définis au 6 de l'article 2 du règlement 245/2009/ CE ;

― des systèmes de gestion individuels ou collectifs de l'installation lumineuse permettant de moduler son fonctionnement, de le programmer ou de le surveiller.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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