Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants :
― des lampes ou sources lumineuses telles que définies dans la norme NF EN 12 665 ;
― des appareillages des lampes tels que définis au 5 de l'article 2 du règlement 245/2009/ CE ;
― des luminaires tels que définis au 6 de l'article 2 du règlement 245/2009/ CE ;
― des systèmes de gestion individuels ou collectifs de l'installation lumineuse permettant de moduler son fonctionnement, de le programmer ou de le surveiller.