Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 relatifs aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;
2° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article R. 224-19 ;
3° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l'article R. 224-19.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles R. 224-9 et R. 224-11.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions des articles R. 224-7 à R. 224-14.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;
2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article R. 224-28 ;
2° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article R. 224-26 ;
3° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24.
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du rapport de contrôle mentionné à l'article R. 224-33. II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 dans les délais prescrits.
III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 sans avoir été accrédité conformément à l'article R. 224-37.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'importer, de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit sans respecter les dispositions des articles R. 224-64 et R. 224-65 ;
2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché ou en service d'un produit, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-66 dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage "CE".
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :
1° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ;
2° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ;
3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à disposition sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 221-24.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ;
2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;
3° Le fait de réaliser une évaluation des moyens d'aération, un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.