Paragraphe 7 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
Article R226-14
Article R226-14
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à disposition sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 221-24.
Dernière mise à jour : 4/02/2012