L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service avant le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
Tableau de l'article R. 224-24
Puissance (p) en mw
Fioul domestique (en pourcentage)
Fioul lourd (en pourcentage)
Combustible gazeux (en pourcentage)
Combustible minéral solide (en pourcentage)
0,4 P 2
85
84
86
83
2 ≤ P 10
86
85
87
84
10 ≤ P 50
87
86
88
85