Les produits désignés à l'article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant :
1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté prévu à l'article R. 224-50 ;
2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi.
Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/l).