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Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.

Pour le loup, les lieutenants de louveterie concourent, sous le contrôle de l'autorité préfectorale, à des opérations ponctuelles qu'elle a ordonnées aux fins prévues aux a, b et c du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et dans le cadre fixé conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.

Leurs fonctions sont bénévoles.

Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.

En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.

L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.

Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir.

Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique par un certificat médical daté de moins de deux mois et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.

Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.

Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.

Le préfet peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.

Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8.

Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.

Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.

I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :

1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.

II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.

III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.

Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.

Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.

Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.

Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.

Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.

Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année.

Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.

Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.

Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.

L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.

Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.

L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime .

Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.

La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.

Le permis de chasser validé est obligatoire.

Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.

L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.

Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.

Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.

La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.

Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :

TYPES DE FORMALITÉS

ESPÈCES CONCERNÉES

DATE LIMITE

de la période autorisée

Sans formalité.

Pigeon ramier.

31 mars

Sans formalité.

Ragondin et rat musqué.

Ouverture générale

Déclaration au préfet.

Etourneau sansonnet.

31 mars

Pigeon ramier.

30 juin

Autorisation individuelle du préfet.

Pie bavarde.

10 juin

Corbeau freux.

Corneille noire.

Autorisation individuelle du préfet.

Pigeon ramier.

31 juillet

Etourneau sansonnet.

Ouverture générale

Le préfet peut prévoir, par arrêté motivé, qu'il sera tenu compte des intérêts mentionnés au 2° du I de l'article R. 427-7 pour déroger aux dispositions de l'article R. 427-21 en instaurant une période complémentaire de destruction à tir du lapin de garenne, comprise entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.

L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.

Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.

Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.

Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.

Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.

Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.

Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L. 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces nuisibles sont :

1° Libres toute l'année pour les mammifères ;

2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Dans Wikipédia...
Garde particulier
- Wikipedia - 13/1/2012
Lieutenant de louveterie
- Wikipedia - 15/1/2012
Garde chasse particulier
- Wikipedia - 2/11/2011
Garde pêche particulier
- Wikipedia - 27/11/2011
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