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Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.

Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.

Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.

Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année.

Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.

Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.

Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.

L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.

Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.

L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime .

Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.

La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.

Le permis de chasser validé est obligatoire.

Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.

L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.

Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.

Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.

La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.

Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :

TYPES DE FORMALITÉS

ESPÈCES CONCERNÉES

DATE LIMITE

de la période autorisée

Sans formalité.

Pigeon ramier.

31 mars

Sans formalité.

Ragondin et rat musqué.

Ouverture générale

Déclaration au préfet.

Etourneau sansonnet.

31 mars

Pigeon ramier.

30 juin

Autorisation individuelle du préfet.

Pie bavarde.

10 juin

Corbeau freux.

Corneille noire.

Autorisation individuelle du préfet.

Pigeon ramier.

31 juillet

Etourneau sansonnet.

Ouverture générale

Le préfet peut prévoir, par arrêté motivé, qu'il sera tenu compte des intérêts mentionnés au 2° du I de l'article R. 427-7 pour déroger aux dispositions de l'article R. 427-21 en instaurant une période complémentaire de destruction à tir du lapin de garenne, comprise entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.

L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.

Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.

Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.

Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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