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La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.

Le permis de chasser validé est obligatoire.

Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.

L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.

Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.

Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.

La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.

Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :

TYPES DE FORMALITÉS

ESPÈCES CONCERNÉES

DATE LIMITE

de la période autorisée

Sans formalité.

Pigeon ramier.

31 mars

Sans formalité.

Ragondin et rat musqué.

Ouverture générale

Déclaration au préfet.

Etourneau sansonnet.

31 mars

Pigeon ramier.

30 juin

Autorisation individuelle du préfet.

Pie bavarde.

10 juin

Corbeau freux.

Corneille noire.

Autorisation individuelle du préfet.

Pigeon ramier.

31 juillet

Etourneau sansonnet.

Ouverture générale

Le préfet peut prévoir, par arrêté motivé, qu'il sera tenu compte des intérêts mentionnés au 2° du I de l'article R. 427-7 pour déroger aux dispositions de l'article R. 427-21 en instaurant une période complémentaire de destruction à tir du lapin de garenne, comprise entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.

L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.

Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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