I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.