En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7L. 613-7.
Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 242-1 à D. 242-14.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, du deuxième alinéa de l'article L. 774-3L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3L. 974-3 et des articles D. 264-4D. 264-4, R. 264-5R. 264-5 et R. 264-6R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
A compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.
La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.
La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation.
Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.
La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.
Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :
1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;
2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;
3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
5° Un membre de l'assemblée de province ;
6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;
7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.
Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.
Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.
Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.