Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, du deuxième alinéa de l'article L. 774-3L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3L. 974-3 et des articles D. 264-4D. 264-4, R. 264-5R. 264-5 et R. 264-6R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.