Les pouponnières à caractère social ont pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé et dont l'état de santé ne nécessite pas de soins médicaux.
Doit être considérée comme pouponnière à caractère social l'accueil par une même personne de plus de trois enfants âgés de moins de trois ans étrangers à la famille dans les conditions prévues au premier alinéa.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 2324-2 du code de la santé publique : "Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent former un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts."
Le président du conseil général du département où la pouponnière à caractère social est implantée ne peut délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 que si :
1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ;
2° Le personnel attaché à l'établissement présente les garanties sanitaires, morales et professionnelles exigées ;
3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction des bâtiments d'habitation et par le règlement sanitaire départemental en vigueur ;
4° Le règlement de fonctionnement a été agréé par le président du conseil général.
L'autorisation de création d'une pouponnière à caractère social fixe le nombre des enfants qui peuvent y être admis. Le nombre de cinquante enfants ne peut être dépassé qu'à titre exceptionnel.
La direction d'une pouponnière à caractère social ne peut être assurée que par une personne âgée de vingt-cinq ans au moins et de soixante-cinq au plus. Elle doit être médecin ou puéricultrice. Lorsque la direction est assurée par une puéricultrice, cette dernière doit justifier de cinq ans au moins d'exercice de la profession avant son entrée en fonctions.
La personne assurant la direction d'une pouponnière à caractère social doit être agréée par le président du conseil général.
Les pouponnières à caractère social font l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président du conseil général et qui doit, notamment, confirmer après examen, l'admission des enfants, surveiller leur santé, prescrire s'il y a lieu l'exclusion des malades, décider après guérison de leur retour dans l'établissement.
La personne assurant la direction est tenue de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter l'établissement aux personnes régulièrement mandatées par le ministre chargé des affaires sociales.
Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les pouponnières à caractère social sont fixées par les articles D. 312-123 à D. 312-152.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, dans un établissement mentionné à l'article L. 342-1 :
1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ;
2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ;
3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La convention d'aide sociale prévue à l'article L. 342-3-1 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma gérontologique départemental.
Cette convention mentionne notamment :
- les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ;
- la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
- les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ;
- les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ;
- les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;
- les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation.
Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 et sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants.
Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent :
1° L'hébergement ;
2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ;
3° Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies ;
4° Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.
Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, aux foyers d'accueil médicalisé et aux services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° de l'article L. 312-1, lorsqu'ils accueillent ou accompagnent des personnes handicapées adultes mentionnées à l'article L. 344-1-1. Ces personnes présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d'action dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
Cette situation résulte :
a) Soit d'un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation ;
b) Soit d'une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond entraînant une dépendance importante ;
c) Soit d'une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d'autres troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une surveillance constante.
Les personnes handicapées mentionnées à l'article D. 344-5-1 cumulent tout ou partie des besoins suivants :
1° Besoin d'une aide pour la plupart des activités relevant de l'entretien personnel et, le cas échéant, de la mobilité ;
2° Besoin d'une aide à la communication et à l'expression de leurs besoins et attentes ;
3° Besoin d'une aide pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour la relation avec autrui, notamment pour la prise de décision ;
4° Besoin d'un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives ;
5° Besoin de soins de santé réguliers et d'accompagnement psychologique.
Les besoins d'aide mentionnés du 1° au 3° résultent de difficultés dans la réalisation effective des activités concernées qui, lorsqu'elles sont accomplies, ne peuvent l'être qu'avec l'aide d'un tiers ou avec une surveillance continue.
Les besoins d'aide, de soutien ou de soins justifient un accompagnement médico-social soutenu.
Ces besoins sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions fixées à l'article R. 146-28.
Pour les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent, les établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 :
1° Favorisent, quelle que soit la restriction de leur autonomie, leur relation aux autres et l'expression de leurs choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à une aide technique ;
2° Développent leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur existence, maintiennent leurs acquis et favorisent leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-éducatives adaptées en les accompagnant dans l'accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne ;
3° Favorisent leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées ;
4° Portent une attention permanente à toute expression d'une souffrance physique ou psychique ;
5° Veillent au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille ou leurs proches ;
6° Garantissent l'intimité en leur préservant un espace de vie privatif ;
7° Assurent un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins ;
8° Privilégient l'accueil des personnes par petits groupes au sein d'unités de vie.
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 311, le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 :
1° Tient compte de la situation spécifique des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, de leur projet de vie et de leur famille ;
2° Détaille les objectifs et les actions de soutien médico-social et éducatif adaptés aux souhaits et capacités de la personne et à son âge ;
3° Prévoit, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et aux décisions la concernant.
Afin de garantir la qualité de l'accueil ou de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, le projet d'établissement ou de service prévu à l'article L. 311-8 :
1° Précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la qualité d'accueil ou d'accompagnement ;
2° Détaille les caractéristiques générales des accompagnements et prestations mis en œuvre par l'établissement ou le service qui constituent le cadre de référence des actions de soutien médico-social et éducatif prévues par le contrat de séjour visé à l'article D. 344-5-4 ;
3° Précise les modalités de la mise en place et les missions d'un référent pour chaque personne accompagnée chargé notamment de favoriser la cohérence et la continuité de l'accompagnement ;
4° Détaille la composition de l'équipe pluridisciplinaire et précise les modalités de coordination des différents professionnels entre eux et avec les partenaires extérieurs ;
5° Sous la responsabilité d'un médecin, organise la coordination des soins au sein de l'établissement ou du service et avec les praticiens extérieurs. Le représentant légal ou la famille y est associé dans le respect des dispositions du code civil et du code de la santé publique relatives aux majeurs protégés ;
6° Formalise les procédures relatives à l'amélioration de la qualité de fonctionnement de l'établissement ou du service et des prestations qui sont délivrées ;
7° Précise le contenu de la collaboration de l'établissement ou du service avec d'autres partenaires, notamment lorsque la personne est accompagnée par plusieurs structures. Cette collaboration est formalisée et peut donner lieu à la conclusion d'une convention ou s'inscrire dans l'une des autres formules de coopération mentionnées à l'article L. 312-7 ;
8° Prévoit les modalités de transmission aux structures d'accompagnement de toute information sur les mesures permettant la continuité et la cohérence de l'accompagnement lorsque la personne est réorientée ;
9° Prévoit les modalités d'élaboration d'accès et de transmission des documents mentionnés à l'article D. 344-5-8.
Pour répondre aux situations nécessitant une intervention d'urgence, les établissements mentionnés à l'article D. 344-5-1 :
1° Disposent d'un matériel permettant la restitution et le maintien des fonctions vitales, dans l'attente de la prise en charge des personnes qu'ils accueillent vers un établissement de santé ;
2° Passent une convention avec un établissement de santé ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de transfert et de prise en charge des personnes.
L'organisation générale de l'établissement ou du service garantit l'accompagnement de la personne dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 311-33 à R. 311-37, le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service détermine les périodes d'ouverture de l'établissement ou du service.
Pour chaque période de fermeture, l'établissement ou le service, en concertation avec la personne, sa famille, ses proches ou son représentant légal, organise l'accueil de la personne dans sa famille, chez ses proches, dans un établissement ou service médico-social ou dans un séjour de vacances adaptées organisées dans les conditions prévues aux articles R. 412-8 à R. 412-17 du code du tourisme.
Lorsque la personne accueillie ou accompagnée consulte un professionnel de santé ou est admise temporairement dans un établissement de santé ou est accueillie de façon provisoire dans un établissement ou service de santé, social ou médico-social ou participe à un séjour de vacances adaptées organisées dans les conditions prévues aux articles R. 412-8 à R. 412-17 du code du tourisme, les établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 transmettent à l'établissement, au service ou au centre un dossier contenant :
1° Une fiche exposant de façon simple les principales caractéristiques et les précautions à prévoir pour le type de handicap présenté par la personne ;
2° Une fiche, à l'intention d'un médecin, présentant les informations médicales relatives à la personne ;
3° Une fiche de liaison paramédicale indiquant les soins quotidiens et les éventuelles aides techniques dont la personne a besoin ;
4° Une fiche sur les habitudes de vie et les conduites à tenir propres à la personne.
Lorsque la personne est amenée à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, l'établissement ou le service assure la présence à ses côtés d'une tierce personne la connaissant.
Le directeur de l'établissement ou du service a la responsabilité du fonctionnement général de l'établissement ou du service.
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-176-5, le directeur est le garant de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1. A ce titre, le directeur :
1° En concertation avec la personne handicapée, sa famille, son représentant légal et l'équipe pluridisciplinaire, désigne le référent de chaque personne accompagnée, visé au 3° du D. 344-5-5 ;
2° Mobilise les moyens propres à assurer la formation continue et le soutien permanent des professionnels.
La composition et le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire permettent la réalisation de chaque accompagnement individualisé défini dans les contrats de séjour, en cohérence avec le projet d'établissement ou de service.
A ce titre, l'équipe pluridisciplinaire :
1° Dresse dès l'admission un bilan pluridisciplinaire de l'état général et de la situation de la personne ;
2° Veille à l'actualisation de ce bilan dont un exemplaire est adressé chaque année à la famille ou au représentant légal par le directeur ;
3° Assure une fonction générale de prévention et de surveillance de la santé physique et psychique ;
4° Apporte, dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, un accompagnement qui favorise l'apprentissage et l'autonomie des personnes ;
5° Favorise l'épanouissement personnel et social de chacune des personnes.
L'établissement ou le service s'assure le concours d'une équipe pluridisciplinaire disposant de compétences dans les domaines médical, paramédical, psychologique, éducatif et social, de la rééducation et de la réadaptation.
L'organisation et la composition de l'équipe pluridisciplinaire intervenant auprès des personnes adultes handicapées n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie garantissent :
1° Un accompagnement au quotidien dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités éducatives, sociales, culturelles et sportives ;
2° La cohérence et la continuité des soins de toute nature que nécessite l'état de la personne, par la coordination des intervenants ;
3° Un encadrement des professionnels dans les conditions prévues à l'article D. 344-5-13.
Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la protection sociale détermine les conditions d'application de ces dispositions.
Dans les établissements et services accueillant des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, la composition de l'équipe pluridisciplinaire et les effectifs doivent tenir compte des spécificités des personnes accompagnées qui nécessitent un accompagnement renforcé.
Pour la mise en œuvre des articles D. 344-5-11 et D. 344-5-12, l'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe :
1° Au moins un membre de chacune des professions suivantes :
a) Médecin généraliste ;
b) Educateur spécialisé ;
c) Moniteur éducateur ;
d) Assistant de service social ;
e) Psychologue ;
f) Infirmier ;
g) Aide-soignant ;
h) Aide médico-psychologique ;
i) Auxiliaire de vie sociale ;
2° Selon les besoins des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, des membres des professions suivantes :
a) Psychiatre ;
b) Autres médecins qualifiés spécialistes ;
c) Kinésithérapeute ;
d) Psychomotricien ;
e) Ergothérapeute ;
f) Orthophoniste ;
g) Orthoptiste ;
h) Prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ;
i) Diététicien ;
j) Professeur d'éducation physique et sportive ou éducateur sportif ;
k) Animateur.
Pour répondre aux obligations fixées aux articles D. 344-5-11 et D. 344-5-12, les professionnels mentionnés à l'article D. 344-5-13 sont titulaires des diplômes mentionnés au présent code ou au code de la santé publique ou titulaires d'une qualification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, d'un titre de formation équivalent.
L'établissement ou le service a une mission de transmission des savoirs, d'encadrement et d'intégration des nouveaux personnels, stagiaires ou recrutés, dont les modalités d'organisation sont prévues dans le projet d'établissement ou de service.
Lorsque la taille de l'établissement ou du service ou le nombre de personnes accompagnées ne permettent pas la constitution totale de l'équipe pluridisciplinaire, l'établissement ou le service peut :
1° Passer des conventions avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
2° Etre membre d'un groupement de coopération sanitaire visé à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ou membre d'un des groupements visés à l'article L. 312-7.
Les personnels de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être salariés de l'établissement, du service ou d'une structure avec laquelle est conclue une convention ou qui est membre du même groupement, ou exercer à titre libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux s'engagent vis-à-vis des établissements ou services visés à l'article D. 344-5-1 à respecter le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service, ainsi qu'à adapter leurs modalités d'intervention afin de garantir la qualité des prestations.
L'établissement ou le service développe des partenariats avec d'autres établissements et services du secteur afin de mettre en place des actions de formation continue et des modes de soutien communs à l'ensemble de leurs professionnels. Les modes de soutien peuvent prendre la forme d'actions de supervision et d'analyse des pratiques.
Les établissements et services d'aide par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à partir de l'âge de vingt ans. Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est compris entre seize et vingt ans ; dans ce cas, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière.
Tout établissement ou service d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article L. 313-1, passer une convention avec le représentant de l'Etat dans le département.
Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses de l'établissement ou du service relevant de celle-ci, précise notamment :
1° Les catégories de personnes reçues ;
2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
3° La nature des activités à caractère professionnel et du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités, offerts par l'établissement ou le service ;
4° (Abrogé) ;
5° Les modalités de détermination de la part de la rémunération garantie incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail ;
Elle peut prévoir l'organisation d'un service technico-commercial ainsi qu'un service d'appui aux travailleurs handicapés exerçant désormais leur activité en milieu ordinaire de travail, communs à plusieurs établissements ou services d'aide par le travail.
Les établissements et les services d'aide par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L. 231-1 et suivants du code du travail.
Les établissements et les services d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail telles que prévues aux articles L. 241-2 et suivants du même code.
L'exploitation des établissements et les services d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation.
Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges :
1° Les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des personnes handicapées afférents à leur activité à caractère professionnel et concourant à l'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés ;
2° Les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent ;
3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ;
4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article R. 344-13, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation.
Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement.
Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprend les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels :
1° La rémunération garantie des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes y compris, les dépenses de service de santé au travail pour les travailleurs handicapés ;
2° Le coût d'achat des matières premières destinées à la production ;
3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation ;
4° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets.
Ce budget comprend en produits le montant global des aides au poste versées en application de l'article L. 243-4 et suivants ainsi que l'intégralité des recettes dégagées par l'activité de production et de commercialisation.
Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut être établi conformément aux dispositions du plan comptable général.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9, le budget de l'activité sociale et le budget de l'activité de production et de commercialisation peuvent, pour les établissements ou les services d'aide par le travail gérés par des établissements publics, faire l'objet, l'un comme l'autre, d'un budget annexe de l'établissement gestionnaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 323-61 du code du travail, les établissements publics qui gèrent des établissements ou services d'aide par le travail peuvent aussi gérer en budget annexe une entreprise adaptée conformément aux dispositions du plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9 du présent code et de l'article R. 323-61 du code du travail, une entreprise adaptée dont l'organisme gestionnaire est une personne morale de droit privé à but non lucratif peut être gérée, conformément aux dispositions du plan comptable des établissements privés sociaux et médico-sociaux, en budget annexe d'un établissement ou service d'aide par le travail, si sa capacité d'accueil est inférieure à quinze places ou à la moitié de la capacité autorisée pour ledit établissement ou service.
A l'exclusion des charges relatives à la rémunération garantie des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l'activité sociale.
Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même établissement ou service d'aide par le travail.
L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé lors de la soumission des prévisions budgétaires de l'établissement ou du service d'aide par le travail. Il en est de même lors de la transmission du compte administratif.
Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement ou le service d'aide par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.
Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
Lorsque l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d'emploi de travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail, cet établissement ou ce service peut, avec l'accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, mettre une ou plusieurs personnes handicapées à la disposition d'une entreprise, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ainsi qu'auprès d'une personne physique.
Quelles que soient les modalités d'exercice de cette activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail, les travailleurs handicapés concernés continuent à bénéficier d'un accompagnement médico-social et professionnel assuré par l'établissement ou le service d'aide par le travail auquel ils demeurent rattachés.
Un contrat écrit est passé entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.
Ce contrat précise notamment :
1° Le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d'équipes dont la composition est susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;
2° La nature de l'activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;
3° La base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou du service rendu et des dépenses correspondant aux charges particulières d'exploitation incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail entraînées par la mise à disposition ;
4° Les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service d'aide par le travail assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.
Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat mentionné à l'article R. 344-17 a une durée maximale de deux ans. Il est communiqué à la maison départementale des personnes handicapées dans les quinze jours qui suivent sa signature.
La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur handicapé est subordonnée à l'accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cet accord est demandé par le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l'établissement ou le service d'aide par le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui sont mis à sa disposition.
Lorsque l'activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière au sens de l'article R. 241-50 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13 et des articles R. 344-6R. 344-6 à R. 344-15R. 344-15 demeurent applicables aux établissements ou services d'aide par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la présente sous-section.
Les travailleurs handicapés qui exercent leur activité dans les conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par l'établissement ou le service d'aide par le travail.
Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.
Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil général ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.
L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.
Le président du conseil général ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.
Si le pensionnaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de l'allocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum de ressources fixé en application de l'article L. 344-5.
L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à partir du mois suivant celui au cours duquel il est réclamé.
Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %.
Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l'article L. 344-5, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements pour personnes handicapées est fixé dans les conditions déterminées par la présente sous-section.
Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :
1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.
Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés s'ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 344-35.
La même majoration est accordée lorsque l'établissement fonctionne comme internat de semaine.
Le pensionnaire d'un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien :
1° S'il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du minimum fixé au 2° de l'article D. 344-35 majoré de 75 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.
Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles D. 344-35 à D. 344-37 :
1° S'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le président du conseil général ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, de 35 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° De 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge.
Les pourcentages mentionnés aux articles D. 344-36, D. 344-37 et D. 344-38 s'ajoutent à ceux prévus à l'article D. 344-35 sans conférer aux intéressés un droit à l'augmentation ni de la garantie de ressources, ni de l'allocation aux adultes handicapés, ni de toute autre pension ou allocation perçue par ailleurs.
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 344-5-1, le taux d'incapacité permanente, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4, est d'au moins 80 %.
Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées est égal à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.
La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, la convention mentionne, notamment :
1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;
2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
3° La capacité d'accueil du centre ;
4° (Abrogé) ;
5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;
6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R. 345-3.
La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2.
Lorsqu'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu en application de l'article L. 313-12-2 par un organisme gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ce contrat emporte les effets de la convention prévue à l'article L. 345-3 s'il comporte les mentions prévues à l'article R. 345-1.
Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 ainsi que les conditions de leur rémunération.
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique, prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail.
Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.
La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration. La décision tient compte de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en oeuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article R. 345-1. Elle est prise pour une durée déterminée, après évaluation de la situation de la personne ou de la famille. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois.
La décision d'accueil mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au préfet, accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le mois qui suit la réception, la demande est réputée acceptée.
Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil, le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de l'admission à l'aide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l'absence de réponse dans le mois qui suit sa réception.
La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.
La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à l'article R. 345-3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable.
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l'établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale.
Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet de région sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.
Le barème tient compte notamment :
-des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
-des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
Pour permettre l'accomplissement des missions définies à l'article L. 345-2, le dispositif de veille sociale comprend un service d'appels téléphoniques pour les sans-abri dénommé " 115 ". En outre, il comprend selon les besoins du département, identifiés par le préfet :
1° Un ou des accueils de jour ;
2° Une ou des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ;
3° Un ou des services d'accueil et d'orientation (SAO).
Ces services fonctionnent de manière coordonnée sous l'autorité du préfet du département, dans le cadre de conventions qui précisent l'activité de chaque service, son mode de financement et les indicateurs d'évaluation de son action.
Les règles relatives au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sont fixées par les dispositions des articles 1er à 9 du décret du 9 mai 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 font procéder, tous les cinq ans, à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, par un organisme extérieur, habilité à y procéder conformément aux dispositions de l'article L. 312-8. L'organisme est soumis aux obligations prévues à cet article. L'évaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par l'organisme agréé au sens de l'article L. 129-1 du code du travail.
Ses résultats sont communiqués au préfet qui a délivré l'agrément six mois au moins avant l'expiration du délai de renouvellement de l'agrément. Le préfet les transmet aux présidents des conseils généraux dont l'avis est sollicité pour le renouvellement de l'agrément.
Pour les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, le respect des dispositions du cahier des charges mentionné au 5° de l'article R. 129-3 du code du travail relatives au suivi et à l'évaluation des interventions dispense de l'évaluation interne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8.
Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, qui auront fait l'objet d'une certification volontaire au sens de l'article R. 129-4 du code du travail définie à l'article L. 115-27L. 115-27 ainsi qu'aux articles R. 115-1R. 115-1 à R. 115-9 du code de la consommation, sont dispensés de l'évaluation prévue à l'article D. 347-1, si la certification répond aux conditions suivantes :
1° Le champ de la certification couvre l'activité relevant de l'article L. 313-1-1 ;
2° Le référentiel utilisé est élaboré et validé conformément à l'article R. 115-8 du code de la consommation ;
3° L'organisme certificateur bénéficie d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet et selon les normes européennes de la série 45000 ;
4° La certification répond à la périodicité prévue au premier alinéa de l'article D. 347-1 ;
5° Les résultats de la certification sont communiqués selon les modalités prévues au second alinéa de l'article D. 347-1.
L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile. A Paris, cette offre est faite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Si le demandeur d'asile accepte cette offre, le préfet mentionné au premier alinéa du présent article l'informe du ou des centres d'accueil pour demandeurs d'asile susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un autre département, en fonction des caractéristiques de la demande, et l'invite à se présenter au gestionnaire de l'un de ces centres.
Pour l'application du I de l'article L. 348-3, l'autorité administrative compétente de l'Etat est le préfet du département du lieu d'implantation du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, compétent pour l'admission à l'aide sociale.
La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile est prise par le gestionnaire de ce centre.
Si ce centre est situé dans le département dans lequel le demandeur d'asile a été admis au séjour, et a été mentionné par le préfet au titre de l'information fournie en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 348-1, l'accord du préfet sur l'admission envisagée par le gestionnaire est réputé acquis.
Dans toute autre hypothèse, l'admission doit recueillir l'accord du préfet mentionné au premier alinéa du présent article. A cette fin, le gestionnaire du centre saisit le préfet sans délai. L'accord du préfet est réputé acquis lorsque le préfet n'a pas fait connaître au gestionnaire sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.
I.-Dès qu'une décision définitive, au sens du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, a été prise sur une demande d'asile, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, en informe sans délai le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur.
Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du centre communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :
1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée.A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord du préfet.
2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie.
Cette personne peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l' Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l' Office français de l'immigration et de l'intégration .
II.-A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet.
I.-Les personnes hébergées en centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article
L. 262-2 acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.
Le barème tient compte notamment :
-des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
-des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
II.-Les personnes hébergées qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fixé par arrêté bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement. Le montant de l'allocation, qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire, est fixé par le même arrêté, sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre d'hébergement. Le coût de cette allocation est pris en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 314-1 à R. 314-110, le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile communique aux autorités de tarification mentionnées à l'article L. 314-1 les informations requises en vue de la mise en place d'un système de contrôle de gestion. Il est destinataire des informations relatives à son établissement dans le cadre de la mise en oeuvre de ce contrôle de gestion.
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par l'article L. 313-8-1, la convention prévue par l'article L. 348-4L. 348-4 précise la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile en application du I de l'article L. 348-2. A ce titre, elle mentionne obligatoirement :
- les capacités d'accueil de l'établissement ;
- les modalités d'admission ;
- les conditions et durées de séjour ;
- l'activité de l'établissement, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
- les échanges d'informations entre le gestionnaire de l'établissement et les services de l'Etat ;
- les modalités de financement de l'établissement et de son contrôle, les modalités d'évaluation de son action ;
- la durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre ;
- les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée.
II. - La convention type prévue par l'article L. 384-4 (1) du code de l'action sociale et des familles est annexée au décret n° 2007-1300 du 31 août 2007 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations entre les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles.
Lorsqu'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu en application de l'article L. 313-12-2 par un organisme gestionnaire d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ce contrat emporte les effets de la convention prévue à l'article L. 348-4 s'il comporte les mentions prévues par les dispositions réglementaires définissant le contenu d'une telle convention.